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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 28 mai 2025, n° 2024036712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SASU SCM LOCAL c/ SAS ALPHAGLASS |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036712
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (E1565)
ET :
SAS ALPHAGLASS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 894023977
Partie défenderesse : assistée de Me BENAROCH David Avocat ([Localité 1]) et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (RPJ081258) (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SCM LOCAL exerce une activité de prestation de services dans le domaine de la publicité, et de la gestion de la relation client sur le site LE BON COIN.
ALPHAGLASS exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.
ALPHAGLASS a souscrit un bon de commande numéro Q-104433 le 28 février 2022 pour des prestations « Offres Emergence » auprès de SCM LOCAL pour une durée de 12 mois du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Le montant total de cette commande s’élève à 11530,51 euros TTC et est réglable en 12 mensualités de 960,88€.
ALPHAGLASS ne s’est acquittée d’aucune des factures émises par SCM LOCAL, de mars à août 2022, pour un total de 5.765,28 €, ne s’estimant pas satisfaite des prestations réalisées par SCM LOCAL.
SCM LOCAL a alors mis fin au contrat conformément à ses conditions générales de vente. Les relances et mises en demeure sont restées sans réponse en particulier la mise en demeure du 27 septembre 2022 et celle du Conseil de SCM LOCAL du 6 juillet 2023. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 28 mai 2024, SCM LOCAL a assigné ALPHAGLASS L’acte a été délivré à personne se déclarant habilitée.
Par ses conclusions en réponse du 18 mars 2025, dernier état de ses prétentions, SCM LOCAL demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL, En conséquence,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société ALPHAGLASS à lui verser la somme de 5.765,28 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 septembre 2022, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées,
conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce ainsi qu’à la somme de 240,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Débouter la société ALPHAGLASS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner également au versement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par ses conclusions du 26 novembre 2024, ALPHAGLASS demande au tribunal de : Vu les articles 1104 et 1219 du code civil
Vu l’article 1353 du code civil
Constater que les prestations de SCM LOCAL ont été insuffisantes et non conformes aux attentes d’ALPHAGLASS ;
Débouter la société SCM LOCAL de ses demandes de paiement des sommes de 5.765,28 € ainsi que des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de 240 € ; Condamner la société SCM LOCAL au paiement de la somme de 2.500 euros à la société ALPHAGLASS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience publique du 18 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 28 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d’un greffier.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SCM LOCAL soutient que :
* Les mails versés au débat par ALPHAGLASS ne prouvent pas la défaillance de SCM LOCAL
* ALPHAGLASS a bien validé le 28 février 2022 l’annonce par mail
* SCM LOCAL a facturé le bon département conformément au bon de commande
* ALPHAGLASS reconnait dans ses écritures que les prestations ont été effectuées
ALPHAGLASS fait valoir que :
* Elle a signalé par échanges de mails son insatisfaction quant à la qualité des prestations de SCM LOCAL (publication sur le site comportant des erreurs sur le visuel et le nom)
* Un département a fait l’objet d’une facturation à tort
* L’offre de SCM LOCAL et son exécution n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés, contrairement à l’offre.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
En l’espèce, ALPHAGLASS conteste la bonne exécution des prestations par SCM LOCAL.
Pour cela, elle produit des échanges de mail (pièce 1), contestant la facturation à tort de 2 départements, alors qu’elle en aurait obtenu leur gratuité, à la souscription. En l’espèce le bon de commande produit par SCM LOCAL indique que la gratuité ne porte que sur un seul département.
ALPHAGLASS produit également en pièce 2 un email du 1 er mars 2022, contestant le visuel.
Le tribunal note que ALPHAGLASS a bien validé l’annonce pour une parution sur le Bon Coin par mail du 28 février 2022, qu’en réponse au mail de ALPHAGLASS, du 1 er mars 2022, qui souhaitait corriger le visuel, SCM LOCAL a confirmé, le 10 mars 2022 la mise à jour des visuels et enfin que ALPHAGLASS n’apporte pas d’élément supplémentaire prouvant que cela n’a pas été fait.
Dès lors, le tribunal dit que ALPHAGLASS échoue à démontrer la mauvaise exécution de ses prestations par SCM LOCAL.
Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse :
* 6 factures mensuelles impayées de 960,88€ chacune, du 19 avril 2022 au 19 septembre 2022 pour un montant total de 5 765,28 € TTC
* Extrait du compte client
* Lettre de mise en demeure du 27 septembre 2022
* Parution dans le Bon Coin
Les éléments versés au débat par SCM LOCAL et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers ALPHAGLASS d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 5 765,28 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera ALPHAGLASS au paiement des factures impayées pour un total de 5765,28 € TTC, assorti des intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, et ce jusqu’à complet paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 6 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc ALPHAGLASS à payer à SCM LOCAL la somme de 240 euros.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ALPHAGLASS à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ALPHAGLASS qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne ALPHAGLASS à payer à SCM LOCAL la somme de 5 765,28 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées
* Condamne ALPHAGLASS au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 240€ ;
* Condamne ALPHAGLASS à payer 1200 € à SCM LOCAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne ALPHAGASS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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