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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2024072317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072317
ENTRE :
COENIMED FRANCE succursale française sis [Adresse 1] [Localité 4], de la société COENIMED SRL, société de droit italien – RCS B 818034571, dont le siège social est situé [Adresse 10] [Localité 8], Italie Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme PUJOL Avocat (A125) (RPJ065995) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
Société COENIMED SRL, immatriculée au RCS de Melun B 818034571, dont le siège social est [Adresse 9] – [Localité 2] Italie, connue sous le nom commercial de COENIMED France et exerçant en France au travers de sa succursale COENIMED France, sis [Adresse 1] [Localité 4]
Intervenante volontaire : assistée de Me Jérôme PUJOL Avocat (A125) (RPJ065995) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
S.M. A.B.T.P. Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3] – RCS B 775684764 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Coenimed France, ci-après nommée Coenimed, est la succursale française de la société de droit italien Coenimed SRL, active dans la réalisation, production et maintenance de canalisations pour le conditionnement et la purification de l’air.
Coenimed a souscrit une assurance « Global Constructeur » auprès de la SMABTP le 21 janvier 2019.
Coenimed a fait l’objet de sinistres sur deux chantiers suite à des désordres sur la qualité des soudures, apparus après l’achèvement des travaux.
Selon Coenimed, les coûts des travaux de reprise supportés par elle et au sujet desquels elle demande remboursement, sont :
171 067,15 € TTC, pour le CHU de [6], sinistre déclaré à SMABTP le 7 juin
2023,
77 138,85 € TTC pour le CHU de [Localité 7], sinistre déclaré à SMABTP le 12 avril
2023.
SMABTP a répondu le 28 août 2023 puis le 3 novembre 2023 que l’origine des deux sinistres résultait de malfaçons du travail de soudure réalisé par Coenimed, malfaçons que l’assurance souscrite ne couvrait pas à l’exception des dommages causés aux tiers.
Coenimed, qui conteste cette interprétation du contrat, a adressé à SMABTP deux mises en demeure, une par chantier, demandant une « bonne exécution du contrat » d’assurance, en vain.
La procédure
Par acte du 24 octobre 2024, remis à personne habilitée, Coenimed a assigné SMABTP.
Par cet acte, Coenimed demande au tribunal de : Vu les articles 1217,1231 -1 et 1231-2 du Code civil,
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
CONDAMNER la société S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à la société COENIMED SRL la somme de 171 067,15 euros en exécution du contrat d’assurance conclu entre les parties au titre des travaux réalisés au CHU de [6] ;
CONDAMNER la société S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à la société COENIMED SRL la somme de 77 138,58 euros en exécution du contrat d’assurance conclu entre les parties au titre des travaux réalisés au CHU de [Localité 7] ;
CONDAMNER la société S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à la société COENIMED SRL la somme de 7 500 € au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civil.
A l’audience du 31 janvier 2024, en l’absence du défendeur, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Lors de l’audience, le conseil de Coenimed a fait part au juge en charge d’instruire l’affaire de sa décision de se désister de l’instance en l’état, conformément aux articles 394 et suivants du Code de procédure civile, ce dont le tribunal pendra acte.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Prend acte du désistement d’instance,
constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 394 du C.P.C.
laisse à la société COENIMED SRL la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 59,24 € dont 9,66 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et Eric Pierre
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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