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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 10 sept. 2025, n° 2025L00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025L00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
N° PCL : 2024J00053 M. [W] [A] N° RG: 2025L00005
DEBITEUR
M. [W] [A] [Adresse 1] Registre National des Entreprises n° 321 515 942 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 3 Septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges
en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET
Délibérée par les mêmes Juges.
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 10 septembre 2025 par M. JL LHAUMOND, Président d’Audience
Minute signée par M. JL LHAUMOND, Président d’Audience et par Mme GRONAS C Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
M. [W] [A] et le représentant du personnel ont été invités à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 3 Septembre 2025 et M. [W] [A] a comparu.
Par Jugement en date du 03/07/2024 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [W] [A] demeurant au [Adresse 1] et exerçant une activité de Miroiterie menuiserie métallique
Ce Tribunal a désigné M. [U] [Y] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL LGA en qualité de Mandataire Judiciaire.
Le 9 juillet 2025, M. [W] [A] a déposé un plan de redressement par voie de continuation de l’activité ; Sa notification a été effectuée par le Mandataire Judiciaire par lettre recommandée ;
Les principales caractéristiques de ce plan sont les suivantes :
I – [Localité 1] inférieures à 500 € : paiement comptant dès l’arrêté du plan de redressement.
II – Autres créanciers : 100 % sur huit ans soit 12.5 % de la 1 ère à la 8 ème année
Le règlement interviendra par provisions mensuelles, à compter du jugement d’arrêté du plan, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier de répartir le dividende annuellement ;
Première échéance un an après le jugement d’arrêté du plan ayant autorité de la chose jugée ;
Attendu que ce plan a été communiqué aux créanciers le 16 juillet 2025, que sur 16 créanciers avisés, 13 créanciers ont émis un avis favorable, que 2 créanciers n’ont pas répondu et sont, conformément aux dispositions légales, considérés comme acceptants, que la CIBTP a supprimé sa créance ;
Attendu que le plan envisagé permet l’apurement du passif dans un délai raisonnable et le maintien de l’unité économique que représente l’activité de M. [W] [A] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,
Le ministère public entendu en ses réquisitions
Monsieur le Juge Commissaire ayant fait un rapport écrit après avoir entendu le Mandataire judiciaire et le débiteur,
* Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par M. [W] [A] aux conditions suivantes :
1) REDRESSEMENT DE L’ENTREPRISE : maintien de l’activité avec amélioration du fonds de roulement et du chiffre d’affaires de façon à assurer l’apurement du passif dans les conditions ci-après fixées ; M. [W] [A] remettra trimestriellement au Commissaire à l’exécution du plan un compte de gestion ainsi que les comptes annuels dans les trois mois de leur clôture
2) Fixe à 8 ans sa durée ;
3) APUREMENT DU PASSIF
* Donne acte aux créanciers privilégiés et chirographaires des remises et délais qu’ils ont consentis
Dit que les créanciers ayant refusés les propositions formulées par le débiteur seront réglés en 8 annuités conformément aux autres créanciers
Dit que le premier versement mensuel sera versé entre les mains du Commissaire au plan le 10 octobre 2025
* Dit que les créances article L622-17 et L631-14 du Code de Commerce seront réglées à leur échéance
* Dit que le premier dividende tombera d’échéance à un an du présent jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée
Nomme la SELARL LGA [Adresse 2] prise en la personne de Me [S] [P] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission outre celle prescrite par la loi de recevoir les dividendes mensuels d’apurement du passif à l’exclusion des échéances des prêts dont les contrats sont poursuivis et d’en effectuer annuellement la répartition aux créanciers
* Dit que sa mission devra durer 8 ans ;
* Dit qu’à défaut de tout ou partie du respect des conditions du plan, ou si les comptes font apparaître une aggravation de la situation, le Commissaire à l’exécution de ce plan saisira le Tribunal de la carence constatée, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Maintient dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pendant le temps de la vérification des créances,
Maintient le Juge Commissaire, dans ses fonctions, jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire et du Commissaire au Plan
Ordonne la publicité, la signification et la notification du présent jugement conformément à la loi ;
Dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.
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