Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, Fond 2, 5 novembre 2025, n° 2025F00002
TCOM Bergerac 5 novembre 2025
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TCOM Bergerac 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non comparution du demandeur

    Le tribunal a constaté que l'absence du demandeur a conduit à un défaut de diligence, justifiant la radiation de l'affaire.

  • Accepté
    Non-respect des conditions de communication

    Le tribunal a jugé que ce manquement constituait un défaut de diligence, entraînant la radiation de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La SAS [Q], demanderesse, a assigné la SAS [A] et M. [I] [V] [K] devant le Tribunal de Commerce. La SAS [Q] n'était pas présente à l'audience de plaidoirie.

La question juridique posée était de savoir si le défaut de comparution du demandeur et le non-respect des conditions de communication des prétentions et pièces justifiaient une radiation de l'affaire. Le Tribunal a constaté un défaut de diligence de la part du demandeur.

La juridiction a ordonné la radiation de l'affaire, la supprimant du rang des affaires en cours. Les dépens ont été laissés à la charge de la SAS [Q].

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bergerac, fond 2, 5 nov. 2025, n° 2025F00002
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bergerac
Numéro(s) : 2025F00002
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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