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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 2 juil. 2025, n° 2025L00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025L00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI POUR STATUER SUR LA
CLOTURE DU 2 Juillet 2025
N° RG: 2025L00196 2010J00131 SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SARL SOCIETE MAINTENANCE ACHAT VENTE contre SARL SOCIETE MAINTENANCE ACHAT VENTE
DEMANDEUR
SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SARL SOCIETE MAINTENANCE ACHAT VENTE [Adresse 1] comparant Me Laurent GALINAT
DEFENDEUR
SARL SOCIETE MAINTENANCE ACHAT VENTE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et insusceptible de recours
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience de chambre du Conseil du 2 Juillet 2025
Délibérée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges.
Prononcée à l’audience du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Minute signée par le Président d’Audience et le Commis Greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 17 SEPTEMBRE 2010 la liquidation judiciaire a été prononcée du chef de : SARL SOCIETE MAINTENANCE ACHAT VENTE [Adresse 2] [Localité 1]
Ce Tribunal a désigné M. [I] [E] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL LGA en qualité de Liquidateur
Attendu qu’il est justifié par le liquidateur que l’instruction de ce dossier se poursuit et que la clôture de la procédure ne peut intervenir en l’état compte tenu de l’exécution du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bergerac le 17 octobre 2014 confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux le 7 décembre 2015 condamnant Monsieur [M] [V] au comblement du passif à hauteur de 166 865.59 € toujours en cours
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le dirigeant de la SARL SOCIETE MAINTENANCE ACHAT VENTE n’a pas comparu.
Attendu qu’il est de l’intérêt des créanciers d’octroyer un délai complémentaire d’un an
Attendu en conséquence qu’il convient au Tribunal au vu des éléments contenus dans le rapport de la SELARL LGA et en vertu des dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce, d’octroyer un délai complémentaire d’un an pour ordonner la clôture de la procédure ;
DECISION
Le Tribunal statuant publiquement d’office, sur requête et après en avoir délibéré,
Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites ;
Accorde un délai complémentaire d’un an au terme duquel le Tribunal statuera sur la clôture de la procédure de la SARL SOCIETE MAINTENANCE ACHAT VENTE
Ordonne la publication et l’exécution provisoire
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an que dessus
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND Président d’Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc LHAUMOND, juge Signé électroniquement par Mme GRONAS C, greffier.
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