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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Créteil, ch. corr., 20 avr. 2021, n° 751256495 |
|---|---|
| Numéro : | 751256495 |
Texte intégral
CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CRETEIL
[…]AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ET LE
A LA REQUÊTE DE :
ASSOCIATION RÉACTION 19, Association régie par la loi de 1901, enregistrée à la Préfecture sous le numéro W751256495, domiciliée au 68, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat :
J’AI HUISSIER SOUSSIGNÉ :
ELISANT DOMICILE EN SON ETUDE
DONNÉ CITATION À :
- AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE, autorité administrative indépendante, dont le siège est […] 143/147 Boulevard Anatole France, 93285 SAINT-DENIS CEDEX, FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
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— AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE, établissement public administratif, dont le siège est […] 12, Rue du Val d’Osne, 94410 SAINT-MAURICE, FRANCE, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
En présence de Monsieur le Procureur de la République,
Pour répondre en qualité de prévenu des faits ci-après énoncés et qualifiés :
➢ MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI
Pour avoir, depuis le 25 décembre 2020 et depuis temps non couvert par la prescription sur le territoire national, participé à la mise sur le marché français de quatre médicaments, sous la fausse présentation de « vaccins » visant à lutter contre la COVID-19, en maquant sciemment à leurs obligations de prudence, de de contrôle et de sécurité et en exposant directement, par conséquent, les membres de l’Association REACTION 19 à un risque de contamination susceptible d’entraîner des effets graves tels que la mort ;
Faits prévus et réprimés par l’articles 223-1 et 223-2 du Code pénal.
➢ PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES
Pour avoir, depuis le 25 décembre 2020 et depuis temps non couvert par la prescription sur le territoire national, participé à la mise sur le marché français de quatre médicaments, sous la fausse présentation de « vaccins » visant à lutter contre la COVID-19, et en assurer l’achat et la diffusion, en manquant sciemment à leurs obligations de contrôle et de vérification préalable des qualités substantielles et des propriétés et résultats attendus de ces produits, trompant de ce fait les membres de l’Association REACTION 19, tels que qualifiés de consommateurs normalement avisés ;
Faits prévus et réprimés par les articles L.121-2, L.132-2, L.132-3 du Code de la consommation.
➢ TROMPERIE
Pour avoir, depuis le 25 décembre 2020 et depuis temps non couvert par la prescription sur le territoire national, participé à la mise sur le marché français de quatre médicaments, sous l’appellation mensongère de « vaccins » visant à lutter contre la COVID-19, de laquelle découle les qualités substantielles de ces produits et ayant déterminé le consentement de certain des membres de l’Association REACTION 19 à la vaccination, ceci, en omettant avec négligence de vérifier et de s’assurer des propriétés médicales reconnues de ces médicaments ;
Avec cette circonstance aggravante que ces quatre médicaments sont classés parmi les plus dangereux pour la santé humaine.
Faits prévus et réprimés par les articles L.441-1, L.454-1, L.454-3 et L.454-7 du Code de la consommation.
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D’AVOIR A COMPARAÎTRE EN PERSONNE DEVANT MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENT ET JUGES COMPOSANT LA XXX CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL.
À l’audience qui se tiendra le XXX
Devant la XXX Chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de CRETEIL
TRÈS IMPORTANT
Vous êtes tenu de vous présenter à cette audience seul ou as[…]té d’un avocat. Vous pouvez aussi, mais dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un avocat.
Si vous désirez le concours d’un avocat, vous pouvez soit faire assurer à vos frais votre défense par un avocat que vous aurez choisi, soit demander au bâtonnier de l’Ordre des avocats ou au président du tribunal de grande instance la désignation d’office d’un défenseur.
Si vous estimez être dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser une lettre au président du tribunal pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre toutes pièces justificatives. Si, à l’audience, vos raisons sont admises par le tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée malgré votre absence.
Vous devez rappeler dans toute correspondance la date, l’heure et le lieu de l’audience à laquelle vous êtes convoqué (ainsi que le numéro de la chambre indiquée ci-dessus).
Vous devez comparaître à l’audience en possession des justificatifs de vos revenus ainsi que de vos avis d’imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l’avocat qui vous représente.
Le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du Code général des impôts peut être majoré si vous ne comparaissez pas personnellement à l’audience ou si vous n’êtes pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code.
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PLAISE AU TRIBUNAL
[…]Association REACTION 19 a notamment pour objet de mettre en œuvre toutes les voies de droit nécessaires à la protection des droits et libertés de ses membres dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.
Or, l’Association REACTION 19 a constaté que les médicaments appelés « vaccins » et autorisés par la Commission Européenne, n’entrent pas dans la définition de « vaccin » mais doivent être qualifiés de « médicaments expérimentaux dans le cadre d’essais cliniques ».
En ayant contribué à la mise sur le marché de ce type de médicaments, l’AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE ainsi que l’AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE se sont rendues coupables des faits de pratiques commerciales trompeuses, de tromperie et de mise en danger de la vie d’autrui.
I. LA DEFINITION COMMUNAUTAIRE DE « VACCIN » SELON LA DIRECTIVE 2001/83/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
• La Directive 2001/83/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, définit en son article premier, la notion de « médicament immunologique ».
Il est ainsi affirmé :
« Médicament immunologique : Tout médicament con[…]tant en vaccins, toxines, sérums ou allergènes ».
PIECE N°1 : Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil
Par conséquent, la Directive susvisée définit les vaccins comme des médicaments immunologiques, c’est-à-dire pourvus de propriétés immunitaires.
Tout médicament distribué sur le marché européen sous l’appellation de « vaccin » doit donc protéger l’individu vacciné contre une certaine maladie, en lui conférant l’immunité, par stimulation de son système immunitaire, sans la conséquence de tomber malade et sans le risque d’avoir des complications parfois mortelles.
A cet égard, force est de constater que la Commission Européenne vise expressément la Directive 2001/83/CE susvisée dans chacune de ses quatre décisions, portant autorisation de mise sur la marché conditionnelle des médicaments supposés lutter contre la maladie de la COVID-19 au titre de « vaccins ».
PIECE N°2 : Autorisations de Mise sur le Marché (A.M. M.) conditionnelles des 21 décembre 2020, 6 et 29 janvier et 11 mars 2021
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Partant, à la lumière de la Directive 2001/83/CE du Parlement Européen et du Conseil, un médicament qui serait qualifié de « vaccin », distribué sur le marché français et qui n’assurerait pas l’immunité face à la maladie contre laquelle il serait supposé lutter, violerait la définition communautaire de « vaccin ».
II. LES « VACCINS » CONTRE LA COVID-19 SONT-ILS DES « MEDICAMENTS IMMUNOLOGIQUES » ?
I.1. IL N’EXISTE AUCUNE AUTORITE QUALIFIEE POUR ATTRIBUER ET CONTRÔLER LA QUALITE DE « VACCIN » A UN MEDICAMENT
• Suite aux Autorisations de Mise sur le Marché (A.M. M. Conditionnelles) délivrées par la Commission Européenne, quatre « vaccins » ont été autorisés sur le territoire français, à savoir:
- « Comirnaty – Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19 » ;
- « Covid-19 Vaccine AstraZeneca – Vaccin COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant]) » ;
- « COVID-19 Vaccine Moderna – Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID- 19 » ;
- « COVID-19 Vaccine Janssen – Vaccin contre la COVID-19 (Ad26.COV2-S [recombinant]) ».
PIECE N°2 : Autorisations de Mise sur le Marché (A.M. M.) conditionnelles des 21 décembre 2020, 6 et 29 janvier et 11 mars 2021
[…]autorisation de mise sur le marché conditionnelle des quatre « vaccins » susvisés a été délivrée à la suite d’un processus spécifique.
Au 26 janvier 2021, l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M. S.) a répertorié « 63 vaccins candidats » contre la COVID-19 au stade de développement clinique, présentés par différents laboratoires pharmaceutiques tout au long de l’année 2020.
PIECE N°3 : Vaccins candidats au 26 janvier 2021, OMS
Aussi, toute personne souhaitant se faire vacciner contre la COVID-19 est susceptible de se voir administrer une dose de l’un des médicaments susvisés au titre d’une « vaccination contre la COVID-19 », mais, encore faut-il que ces derniers soient véritablement des vaccins.
Or, la qualité de vaccin ne saurait être octroyée en l’absence de toute évaluation et analyse scientifique de la part d’une autorité officielle, visant à contrôler que les produits médicamenteux candidats répondent aux critères de définition du vaccin et peuvent ainsi recevoir la qualification juridique et médicale de vaccin.
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A. […]O.M. S. peut fournir des orientations mais ne dispose pas d’une mission officielle de contrôle du contenu des produits médicamenteux candidats à l’élaboration d’un vaccin
• Dans un relevé épidémiologique hebdomadaire de l’O.M. S. datant du 18 novembre 2011, il est clairement établi que :
« Conformément à son mandat, qui est de fournir des orientations aux Etats Membres sur les questions relatives aux politiques de santé, l’OMS publie régulièrement des notes de synthèse actualisées sur les vaccins et les associations vaccinales contre les maladies ayant des répercussions internationales en santé publique. »
PIECE N°4 : Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’O.M. S. du 18 novembre 2011
Au terme du rapport de l’O.M. S. intitulé « Chronologie de l’action de l’OMS face à la COVID-19 » et datant du 29 juin 2020, il est indiqué que :
« En plus des orientations spécifiques présentées ci-dessous, toutes les orientations techniques de l’OMS concernant la COVID-19 sont disponibles ici en anglais. »
PIECE N°5 : Rapport de l’O.M. S. « Chronologie de l’action de l’OMS face à la COVID-19 », du 29 juin 2020
Cette chronologie de l’O.M. S. fait état de son rôle d’analyse, d’orientation et de recommandation à l’échelle mondiale pour faire face à la COVID-19 dans les termes qui suivent :
« […]OMS et la Coalition internationale des autorités de réglementation pharmaceutique publient une déclaration commune, fortes d’un engagement commun à assurer un accès à des produits sanitaires sûrs et efficaces contre la COVID-19 le plus tôt possible, tout en garantissant le respect permanent de normes scientifiques rigoureuses d’examen et de surveillance de l’innocuité des traitements et vaccins. »
AINSI, SI l’O.M. S. PEUT FOURNIR DES ORIENTATION, ELLE NE DISPOSE PAS D’UNE MISSION OFFICIELLE DE CONTRÔLE DU CONTENU DES PRODUITS MEDICAMENTEUX CANDIDATS A […]ELABORATION D’UN VACCIN CONTRE LA COVID-19, PERMETTANT DE CERTIFIER LEUR QUALITE DE VACCIN CONFORMEMENT A DES DEFINITIONS OFFICIELLES ET SCIENTIFIQUES RECONNUES.
B. […]E.M. A. et le C.M. P.H. ne sont pas spécifiquement mandatés à la détermination de la qualité de vaccin
• Concernant l’Agence Européenne du Médicament (E.M. A.), cette dernière a recommandé l’octroi d’autorisations de mise sur le marché conditionnelles conformément aux évaluations réalisées par le Comité des Médicaments à Usage Humain (C.H.M. P.).
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Aussi, dans une publication du 21 décembre 2020, l’Agence Européenne du Médicament a expressément affirmé que :
« Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA a achevé son évaluation rigoureuse de Comirnaty, concluant par consensus que des données suffisamment solides sur la qualité, l’innocuité et l’efficacité du vaccin sont désormais disponibles pour recommander une autorisation de mise sur le marché conditionnelle formelle. Cela fournira un cadre contrôlé et solide pour soutenir les campagnes de vaccination à l’échelle de l’UE et protéger les citoyens de l’UE. »
PIECE N°6 : Publication de l’Agence Européenne du Médicament du 21 décembre 2020
Par conséquent, le Comité des Médicaments à Usage Humain (C.H.M. P.) est au cœur du processus d’évaluation mis en place par l’E.M. A..
En effet, à la lumière du rapport relatif aux missions officielles de ce Comité prévues par l’E.M. A, il procède notamment à l’évaluation initiale des demandes d’A.M. M. à l’échelle de l’U.E., examine les recommandations du comité d’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, fournit des conseils scientifiques aux entreprises qui font de la recherche et mettent au point de nouveaux médicaments et prépare les lignes directrices scientifiques et les orientations règlementaires pour aider les sociétés pharmaceutiques à préparer les demandes d’autorisations de mise sur le marché de médicaments à usage humain.
PIECE N°7 : Rapport relatif aux missions officielles du Comité des Médicaments à Usage Humain
OR, IL N’APPARAIT AUCUNEMENT QUE LE C.H.M. P. SOIT SPECIFIQUEMENT MANDATE A LA DETERMINATION DE LA QUALITE DE VACCIN POUR LES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN DONT […]EVALUATION LUI EST SOUMISE.
C. Aucun contrôle n’a permis de déterminer la qualité de vaccin aux « vaccins COVID- 19 »
• Lorsque l’on examine la décision d’exécution de la Commission Européenne du 21 décembre 2020, « portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle conformément au règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain "Comirnaty – Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19 » qui fait expressément référence :
- Au règlement (CE) n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
- A la Directive 2001/83/CE du Parlement européen ;
- Au règlement (CE) n°507/2006 de la Commission européenne.
PIECE N°1 : Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil
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PIECE N°8 : Règlement (CE) n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ; Règlement (CE) n°507/2006 de la Commission européenne.
Il ressort qu’aucune de ces trois décisions fondamentales ne mentionne l’existence d’un contrôle spécifique ayant permis la détermination officielle de la qualité de vaccin des produits médicamenteux candidats.
En effet, les principaux critères sur lesquels se fonde la Commission Européenne ne font nullement apparaître la condition de l’existence des critères définissant le vaccin :
Pour décider s’il y avait lieu de conclure un contrat d’achat anticipé, les critères non exhaustifs suivants ont été pris en compte :
- la rigueur de l’approche scientifique et la technologie utilisée;
- la rapidité de livraison à grande échelle, les capacités, les délais d’approvisionnement;
- les défis logistiques, les chaînes de refroidissement, etc.;
- les coûts;
- la responsabilité;
- les différentes technologies couvertes afin de maximiser les chances d’avoir un candidat vaccin efficace;
- la solidarité mondiale, c’est-à-dire l’engagement de mettre à disposition des doses futures de vaccins pour les pays à revenu faible et intermédiaire.
PIECE N°9 : Critères de sélection des vaccins de la Commission Européenne
• Enfin, suite aux A.M. M. Conditionnelles délivrées par la Commission Européenne, le Gouvernement français est venu autoriser la diffusion de quatre produits selon le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, mais ceci, sans avoir respecter la nomenclature des A.M. M. Conditionnelles.
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la vaccination à l’échelle européenne, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (A.N.S.M.) est dotée d’une simple mission d’analyse et d’examen continue des données produites par les laboratoires fabricants :
« […]Agence européenne du médicament (EMA) a mis en place un examen continu des demandes d’autorisation de mise sur le marché (AMM), autrement appelé “rolling review”. Ces données, transmises par les fabricants, sont ainsi analysées en temps réel par les agences compétentes européennes, dont l’ANSM. » PIECE N°10 : Missions officielles de l’ANSM
Cette procédure d’autorisation et d’utilisation des « vaccins » n’a, là encore, fait l’objet d’aucun contrôle quant aux propriétés immunologiques des produits supposées autoriser la qualification de vaccins.
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AINSI, LES RECOMMANDATIONS DE […]E.M. A. A […]ORIGINE DES AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE CONDITIONNELLES DE LA COMMISSION EUROPENNE, SE FONDENT SUR LES EVALUATION DU C.H.M. P. QUI LUI-MÊME PROCEDE A UNE EVALUATION DES PRODUITS MEDICAMENTEUX PRESENTES COMME « VACCINS » PAR LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES EUX-MÊMES.
PARTANT, LE PROCESSUS CENTRALISE DE […]UNION EUROPENNE NE FAIT NULLEMENT ETAT D’UNE AUTORITE OFFICIELLE S’ASSURANT QUE LES PRODUITS MEDICAMENTEUX CANDIDATS REPONDENT AUX CRITERES DE LA DEFINITION COMMUNE DU VACCIN.
PAR CONSEQUENT ET A LA LUMIERE DU PROCESSUS MIS EN PLACE AUX FINS DE PERMETTRE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19, LA QUALIFICATION DE « VACCIN » POUR LES QUATRE MEDICAMENTS AYANT REÇU UNE A.M. M. CONDITIONNELLE N’EST ISSUE D’AUCUNE AUTORITE OFFICIELLE MANDATEE A CET EFFET.
Or, eu égard aux propriétés officiellement reconnues à ce jour de ces quatre médicaments, la qualification de « vaccin » ne saurait s’appliquer.
I.2. […]AUTO-ATTRIBUTION DE LA QUALITE DE « VACCIN » A DES MEDICAMENTS EXPERIMENTAUX PAR LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
A. Les quatre médicaments autorisés sur le territoire français n’entrent pas dans la définition communautaire de « vaccin »
a. Un « vaccin préventif » doit permettre de « prévenir l’apparition d’une maladie »
• Comme établi, la Directive 2001/83/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, définit les vaccins comme des médicaments immunologiques, c’est-à-dire pourvus de propriétés immunitaires
PIECE N°1 : Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil
• Dans un rapport du 1er janvier 2009 intitulé « Voyages internationaux et santé », l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M. S.) se prononce expressément sur la finalité des vaccins et, in fine, de la vaccination et précise que :
« La vaccination con[…]te à administrer un vaccin pour provoquer une réponse immunitaire qui protégera le sujet vacciné de la maladie s’il se trouve en contact avec l’agent infectieux en cause. Si elle est réussie, la vaccination entraîne l’immunisation : le vacciné est rendu immun à la maladie causée par l’agent pathogène. »
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PIECE N°11 : Rapport de l’OMS « Voyages internationaux et santé »
du 1er janvier 2009
En outre, […]INSERM, dans un article publié en date du 12 juillet 2017, a également défini la notion de vaccination en ce sens :
« La vaccination con[…]te à protéger un individu contre une maladie en stimulant son système immunitaire. Les vaccins préventifs permettent de prévenir l’apparition d’une maladie d’origine infectieuse. Les vaccins thérapeutiques permettent quant à eux d’aider le patient à lutter contre une maladie en cours, par exemple un cancer. »
PIECE N°12 : Article de l’INSERM du 12 juillet 2017
De plus, conformément à une publication sur les « Principes immunologiques de vaccination », diffusée sur le site institutionnel et officiel français Infoservice, relatif à la vaccination, le 15 mai 2018 :
« […]objectif de la vaccination est de permettre à l’individu de développer une protection spécifique vis-à-vis d’un agent infectieux, avant toute exposition à cet agent infectieux, en utilisant les ressources naturelles de l’immunité anti-infectieuse.
Les vaccins miment certaines des caractéristiques immunogènes des agents infectieux et induisent les mêmes défenses immunitaires protectrices que l’infection naturelle. […]objectif de la vaccination préventive est de réaliser cette immunisation avant tout contact avec l’agent pathogène. »
PIECE N°13 : Infoservice publication sur les « Principes immunologiques de vaccination » du 15 mai 2018
Enfin, le Comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination, dans son rapport du 30 novembre 2016 affirme expressément que :
« Les vaccins sont des médicaments. Leur utilité doit donc être évaluée en fonction d’un bilan entre le ou les bénéfices attendus et le ou les risques encourus, ce que les épidémiologistes appellent la balance bénéfice/risque. Mais ce ne sont pas tout à fait des médicaments comme les autres, d’une part parce qu’ils ne servent pas à traiter mais à prévenir les maladies et donc qu’ils s’adressent souvent à des sujets en bonne santé et, d’autre part, parce qu’ils visent à protéger les individus contre des maladies contagieuses transmissibles aux personnes de leur environnement. […]évaluation des vaccins doit donc être faite en tenant compte à la fois du bénéfice pour les individus et du bénéfice pour la collectivité.
Si la couverture vaccinale atteint un niveau suffisamment élevé (par exemple égal ou supérieur à 95% pour la rougeole), la maladie peut même disparaître de la population (élimination) puisqu’il ne sub[…]te plus assez de personnes infectées pour assurer la transmission de l’agent microbien. »
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PIECE N°14 : Rapport du Comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination du 30 novembre 2016
D’ailleurs, la définition de « vaccin » dans le dictionnaire du X, affirme qu’il s’agit de substance administrée à un individu, « qui lui confère l’immunité à l’égard de l’infection déterminée par les microbes mêmes dont elle provient et parfois à l’égard d’autres infections », ou de substance qui « immunise contre un mal » notamment.
PIECE N°15 : Définition de vaccin, X
Un vaccin confère donc l’immunité ou immunise d’un mal, dans l’esprit de la population et notamment, des membres de l’Association REACTION 19.
Dans une publication du 31 décembre 2020 « Immunité collective, confinement et COVID-19 », l’O.M. S. affirme que la vaccination prévue contre la COVID-19 a pour objet d’empêcher les formes de transmission du virus et la propagation de ce dernier :
« Pour aboutir en toute sécurité à une immunité collective, une part importante d’une population doit être vaccinée, ce qui réduit la quantité globale de virus capable de se propager dans l’ensemble de la population. »
PIECE N°16 : Publication de l’O.M. S « Immunité collective, confinement et COVID-19 », du 31 décembre 2020
Il résulte de ces diverses définitions officielles, que les vaccins préventifs constituent des médicaments immunologiques ayant pour but d’assurer au sujet vacciné une immunité contre un agent pathogène spécifique, originaire à une maladie particulière.
Cette immunité assure aux personnes vaccinées de ne plus être porteur du virus visé et donc, de pas être un vecteur de transmission afin d’empêcher toute propagation de ce dernier, et, c’est ce que comprend la population dès lors qu’elle entend le mot « vaccin ».
b. Les « vaccins » contre la COVID-19 sont présentés comme des vaccins préventifs pour l’immunisation contre la COVID-19
• En l’espèce, il découle expressément des quatre rapports officiels de juin 2021 établis par l’E.M. A. concernant l’autorisation des « vaccins » contre la COVID-19 au sein de l’Union Européenne que :
« Comirnaty est un vaccin destiné à prévenir la maladie à coronavirus 2019 (COVI-19) chez les personnes âgées de 12 ans et plus. »
PIECE N°17 : Rapports officiels de l’E.M. A. concernant l’autorisation des « vaccins » contre la COVID-19, juin 2021
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Cette définition est utilisée de façon identiques par l’E.M. A. pour les quatre médicaments.
Ainsi, la propriété principale de ces quatre « vaccins » est censée con[…]ter à prévenir l’apparition de la maladie. Il s’agit donc, selon l’E.M. A., de vaccins préventifs.
Par ailleurs, l’A.N.S.M., dans ces différents rapports relatifs aux vaccins autorisés sur le territoire français, notamment celui du 15 janvier 2021 « Comirnaty (Pfizer & BioNTech) », indique :
« Comirnaty est indiqué pour l’immunisation active pour la prévention de la COVID-19 causée par le virus SARS-CoV-2, chez les personnes âgées de 16 ans et plus. »
PIECE N°18 : Rapport de l’A.N.S.M. « Comirnaty (Pfizer & BioNTech) » du 15 janvier 2021
Par conséquent, l’A.N.S.M. définit également ces produits au travers de leur caractère préventif.
En tout état de cause, chacun des laboratoires à l’origine de ces quatre médicaments présentent ces derniers comme des « vaccins » préventifs contre la COVID-19 :
« Le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 n’a pas été approuvé ou homologué par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, mais il a été autorisé par la FDA dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour prévenir le COVID-19 chez les personnes âgées de 12 ans et plus. »
PIECE N°19 : Présentation du vaccin Comirnaty par le laboratoire BioNTech
C’est d’ailleurs ce que reprend expressément la « Notice : information de l’utilisateur » du laboratoire BioNTech concernant le médicament « Comirnaty » :
PIECE N°20 : Notice « information de l’utilisateur » du laboratoire BioNTech
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AINSI, TANT LES LABORATOIRES FABRICANTS, QUE […]E.M. A. ET […]A.N.S.M. DEFINISSENT EXPRESSEMENT LES QUATRE MEDICAMENTS SUSVISES COMME DES « VACCIN » PREVENTIFS AYANT POUR BUT DE CREER UNE IMMUNITE NATURELLE CHEZ LA PERSONNE VACCINEE.
c. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce : Les « vaccins » contre la COVID-19 ne remplissent pas la condition d’immunisation nécessaire pour être qualifiés de vaccin
• A ce jour, les données scientifiques officielles relatives aux propriétés communément reconnues de ces quatre médicaments ne permettent nullement de leur attribuer un caractère préventif assurant une immunité suffisante aux sujets vaccinés et empêchant la propagation du virus.
Le Conseil scientifique, dans son Avis du 6 juillet 2021, « REAGIR MAINTENANT POUR LIMITER UNE NOUVELLE VAGUE ASSOCIEE AU VARIANT DELTA », est revenu sur la question de l’efficacité vaccinale. A ce titre, il rappelle l’efficacité partielle de la vaccination contre les formes symptomatiques de la COVID-19 :
« Ces résultats rejoignent les estimations d’efficacité vaccinale en vie réelle contre les formes symptomatiques de COVID-19 : 33% et 60% après une et deux doses d’Astra-Zeneca, respectivement ; et 33% et 88% après une et deux doses de Pfizer, respectivement (Y Z, preprint). »
PIECE N°21 : Avis du Conseil scientifique, du 6 juillet 2021
Par ailleurs, dans une note d’alerte COVID-19 du 20 août 2021, le Conseil scientifique affirme que :
« Les vaccins, bien que protégeant efficacement contre les formes graves (90%), ont une efficacité limitée vis-à-vis de l’infection par ce variant Delta, avec une protection vaccinale contre les formes symptomatiques de l’infection estimée initialement à 80-90%, puis plus récemment autour de 50%. Les personnes vaccinées infectées étant elles-mêmes capables d’infecter leur entourage, mais sur une durée plus courte comparées aux personnes non- vaccinées infectées. »
PIECE N°22 : Note d’alerte du Conseil scientifique du 20 août 2021
Par ailleurs, selon un article du LANCET « COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room », du 20 avril 2021 (mis à jour le 1er juillet 2021), l’efficacité des « vaccins » telles que susexposée, est évaluée selon la réduction du risque relatif (RRR). Les pourcentages d’efficacité liés au RRR correspondent au risque d’être infecté et de tomber malade dans le cadre d’une population vaccinée.
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En revanche, l’efficacité d’un vaccin évaluée selon la réduction du risque absolu (ARR), prend en compte l’ensemble de la population vaccinée et non-vaccinée.
Ledit article affirme que :
« Les ARR ont tendance à être ignorés car ils donnent une taille d’effet beaucoup moins impressionnante que les RRR : 1,3 % pour AstraZeneca-Oxford, 1,2% pour Moderna-NIH, 1,2% pour J&J (…) et 0,84% pour Pfizer-BioNTech. »
PIECE N°23 : Article du LANCET « COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room », du 20 avril 2021
Ainsi, l’efficacité de la vaccination évaluée dans le cadre de l’ensemble de la population n’est comprise qu’entre 0,84 et 1,3%.
Par conséquent, non seulement la vaccination ne permet pas à ce jour d’assurer une immunité ainsi qu’une véritable protection contre le virus à l’origine de la COVID-19, mais aucun des quatre « vaccins » autorisés ne permet aux personnes vaccinées de ne plus être porteur du virus de la COVID-19 et donc, de ne plus être vecteur de transmission de ce dernier.
Dès lors, ces quatre médicaments ne remplissent pas les critères de définition officiels des vaccins préventifs et ne peuvent être qualifiés de « vaccins ».
Dans ces conditions, il s’agit de savoir comment qualifier ces « vaccins » anti-covid et, notamment, si ces derniers peuvent recevoir la qualification de médicaments expérimentaux dans le cadre d’un essai thérapeutique au sens du règlement n°526/2014 du Parlement Européen.
B. La qualification de médicaments expérimentaux dans le cadre d’un essai clinique
a. « La vaccination contre la COVID-19 » rentre dans la qualification d’essais cliniques
• Sur le plan médical, il existe quatre phases dans un essai clinique.
➢ Les essais de phase 1 concernent un petit groupe de volontaires en bonne santé, sur lesquels on vérifie que le médicament ne comporte pas de risque majeur par l’étude de sa toxicité et de sa cinétique, c’est-à-dire de son devenir dans l’organisme ;
➢ Les essais de phase 2 testent en milieu hospitalier la tolérance et l’efficacité du traitement sur des dizaines de personnes, des malades lorsqu’il s’agit d’un médicament thérapeutique, afin notamment d’en évaluer le dosage ;
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➢ Les essais de phase 3 visent à mesurer l’efficacité et la sécurité du produit en comparant le traitement à un autre traitement ou à un placebo en l’administrant à des centaines, voire des milliers de volontaires répartis en deux groupes au hasard, par « randomisation ». C’est seulement une fois que les essais cliniques de phase 3 sont terminés que peut éventuellement être délivrée une autorisation de mise sur le marché (AMM).
➢ Les études de phase 4 visent à évaluer les effets du médicament à long terme sur toute la population dans le cadre d’une utilisation habituelle par les prescripteurs médicaux. C’est le stade de la pharmacovigilance.
Selon la directive du 4 avril 2001 du Parlement Européen et du Conseil n° 2001/20/CE, les essais cliniques sont définis comme « toute investigation menée chez l’homme » afin d’évaluer un médicament, ceci sans distinction des quatre différentes phases.
En l’espèce, les quatre « vaccins » se trouvent au stade des essais cliniques de phase 3. Pour les médicaments innovants, ou contenant une nouvelle substance active, ou luttant contre les maladies virales et dans les cas d’urgence, une procédure communautaire centralisée d’autorisation obligatoire a été instaurée sur le plan européen.
Les quatre « vaccins » ont ainsi bénéficié d’une AMM conditionnelle délivrée par l’E.M. A., bien qu’ils se trouvent encore au stade des essais cliniques de phase 3, à la condition de terminer ces essais et de fournir les données scientifiques exhaustives qui en résultent.
• Par ailleurs, selon le droit de l’Union européenne, un médicament expérimental est un « principe actif sous forme pharmaceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme référence dans un essai clinique » (Directive 2001/20/CE du Parlement et du Conseil du 4 avril 2001). […]article L.5121-1-1 du Code de la santé publique reprend également cette définition.
Or, les quatre « vaccins » susvisés constituent des produits de référence à évaluer dans le cadre des essais cliniques liés à la vaccination contre la COVID-19.
Il s’agit donc bien de médicaments expérimentaux.
En outre, la qualification de médicament expérimental peut désigner les produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, mais utilisés « en vue d’obtenir de plus amples informations sur la forme autorisée » selon ladite Directive.
En l’espèce, les A.M. M. conditionnelles ont été délivrées sur la base de données cliniques incomplètes, sous réserve pour les fabricants de fournir des données exhaustives « à l’avenir ».
15
PAR CONSEQUENT, LA QUALIFICATION REELLE DES QUATRE « VACCINS » AYANT REÇU UNE A.M. M. CONDITIONNELLE EST CELLE DE « MEDICAMENTS EXPERIMENTAUX » DANS LE CADRE D’ESSAIS CLINIQUES.
b. La prétendue « vaccination contre la COVID-19 » entre dans la qualification de recherches interventionnelles
• […]article R1121-1 du Code de la santé publique définit les recherches impliquant la personne humaine comme des recherches pratiquées sur des personnes saines ou malades en vue d’évaluer : « […]efficacité et la sécurité de la réalisation d’actes ou de l’utilisation ou de l’administration de produits dans un but de diagnostic, de traitement ou de prévention d’états pathologiques. »
Par ailleurs, l’article 1121-1 du Code de la santé publique dispose que :
« Les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes « recherche impliquant la personne humaine ». Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine :
1° Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ;
2° Les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3° Les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle. » Ainsi, sont qualifiées de recherches interventionnelles les recherches qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle, c’est-à-dire par des soins normaux, et qui sont à risque.
Le recueil partiel de certaines données pharmacologiques ou médicales ne suffit aucunement à considérer que l’administration du médicament a perdu son caractère de recherche interventionnelle avant la fin officielle des essais cliniques.
Aussi, les quatre « vaccins » anti-covid rentrent nécessairement dans la catégorie des recherches interventionnelles impliquant la personne humaine, lesquelles supposent le niveau de sécurité le plus élevé.
• En tout état de cause, en l’état actuel des connaissances de la science sur la COVID-19, il n’existe aucun médicament préventif pouvant recevoir la qualification de vaccin.
16
Il ressort ainsi que le législateur et l’exécutif ont voulu vacciner et rendre obligatoire une vaccination contre la COVID-19 alors qu’il ne s’agit pas de vaccins tant sur un plan légal que médical.
De ce fait, aucune vaccination ne peut être imposée, ces médicaments ne pouvant être utilisés le cas échéant qu’avec le consentement de l’utilisateur conformément aux règles posées par l’article L.1111-4 du Code de la Santé Publique.
*/*
En participant à la mise sur le marché de ces médicaments et en omettant délibérément d’en contrôler la nature, l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. se sont rendues coupables du délit de pratiques commerciales trompeuses et du délit de tromperie et de mise en danger de la vie d’autrui.
III. SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
Aux termes de l’article 2§1 du code de procédure pénale :
« […]action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction »
[…]Association REACTION 19 a pour objet de « mettre en œuvre toutes les voies de droit, toutes les actions juridiques et judiciaires, tant civiles que pénales, pour voir sanctionner et réparer toutes les atteintes portées aux personnes physiques et morales à la suite notamment des mesures législatives, décrétales et réglementaires, des décisions administratives individuelles et collectives, prises par toutes les autorités de l’Etat français (…) dans le cadre de la pandémie du Covid-19 ».
PIECE N°24 : Statuts de l’Association REACTION 19
De nombreux adhérents de l’Association ont contacté REACTION 19 pour faire part de leur inquiétude après avoir relevé l’absence d’efficacité immunologique des soi-disant « vaccins » contre la COVID-19.
Ainsi, l’existence d’un préjudice résultant du délit de pratiques commerciales trompeuses et du délit de tromperie subis personnellement par les membres de l’Association REACTION 19 et causé directement par cette infraction, est établi.
Cette dernière est donc recevable à se constituer partie civile.
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IV. […]APPELLATION « VACCIN » A DES MEDICAMENTS EXPERIMENTAUX DE NATURE A TROMPER LE CONSOMMATEUR ET A METTRE SA VIE EN DANGER
IV.1. SUR LA CARACTERISATION DU DELIT DE PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES
• En vertu de l’article L.121-2 du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur :
« Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».
Ainsi, toute présentation fallacieuse d’un produit de nature à induire en erreur un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé constitue une pratique commerciale trompeuse.
En l’espèce, les quatre médicaments ont été autorisés par la Commission Européenne au titre de « vaccins ».
Or, comme il a été établi, ces médicaments ne permettent pas de créer une immunité chez les sujets vaccinés, lesquels peuvent contracter la maladie de la COVID-19 post-vaccination, être porteurs du virus et, par conséquent, être des vecteurs de transmission.
Il ne s’agit donc pas de vaccins mais de médicaments expérimentaux dans le cadre d’essais cliniques à destination de tout consommateur.
Ainsi, la présentation de ces produits, de laquelle découlent les qualités substantielles et les propriétés attendues d’un vaccin, est fausse et trompe de ce fait les consommateurs normalement avisés.
• Par ailleurs, l’élément intentionnel du délit de pratiques commerciales trompeuses fait l’objet d’une appréciation large par la Cour de Cassation.
Il est de droit, pour avoir été jugé, que la négligence d’un professionnel, averti de ces pratiques et ayant laissé perdurer la situation sans chercher à y remédier ou à procéder à une vérification, caractérise l’élément moral du délit de pratiques commerciales trompeuses (Cass. crim., 29 janv. 2019, n° 17-86.876).
18
En l’espèce, l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. ont spécifiquement reçu mandat d’assurer l’achat et l’approvisionnement des médicaments visés par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, ainsi que de délivrer des avis et d’émettre des propositions quant à leur diffusion et leur utilisation.
Or, tant l’A.N.S.M. que l’A.N.S.P. ont assuré la mise sur le marché des médicaments faussement qualifiés de « vaccins » contre la COVID-19, ceci, en manquant sciemment à leur obligation de contrôle et de vérification préalable notamment, dans le cadre de leur mission visant à délivrer des avis et des propositions.
En conséquence, tous les éléments constitutifs du délit sont réunis en l’espèce.
En vertu de l’article 131-38 du code pénal auquel renvoie le troisième alinéa de l’article L. 132- 3 du code de la consommation, les personnes morales coupables de pratiques commerciales trompeuses sont punies d’une peine d’amende de 1.500.000 euros.
Par conséquent, il est sollicité du Tribunal de céans de déclarer l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. coupables des faits de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L.121-2 du Code de la consommation et de les condamner solidairement au paiement d’une amende de 1.500.000 euros en vertu de l’article L. 132-3 du code de la consommation.
IV.2. SUR LA CARACTERISATION DU DELIT DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES D’UN PRODUIT
• Il est de droit que le cumul de qualifications entre le délit de pratiques commerciales trompeuses et le délit de tromperie est admissible (Crim. 27 janv. 2015, 14-80.220).
[…]article L.441-1 du Code de la consommation dispose quant à lui que :
« Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre. Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations de services. »
Ainsi, la caractérisation du délit de tromperie suppose le cumul d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
19
• Concernant l’élément matériel, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que la qualité d’un produit est considérée comme substantielle pour une partie dès lors qu’elle a été déterminante de son consentement (Cass. Crim., 25 oct. 2016, n°15-84.620).
Ainsi, l’appellation mensongère d’un produit sur son étiquette, ne correspondant pas à la règlementation applicable en ce domaine, constitue une tromperie sur les qualités substantielles (Cass. Crim., 30 nov 2010, n°09-85.070).
En l’espèce, l’achat et la distribution de quatre médicaments sur le territoire national ont été assurés par l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. au titre de « vaccins » visant à lutter contre la COVID-19.
C’est à ce titre que certains membres de l’Association REACTION 19 ont donné leur consentement afin de se faire « vacciner » au moyen de produits censés lutter contre la maladie de la COVID-19.
Or, comme il a été établi, ces médicaments ne répondent pas aux propriétés immunologiques communément reconnus des vaccins et ne peuvent recevoir la qualification de vaccins.
Par conséquent, l’élément matériel du délit de tromperie sur les qualités substantielles est caractérisé.
• Concernant l’élément moral du délit de tromperie, il est communément établi que la négligence, le défaut d’attention, de surveillance ou de vérification par une personne ayant la qualité de professionnelle caractérisent le délit de tromperie (Cass. Crim., 13 déc. 1993, n°92-86.277).
En tout état de cause, les tribunaux déduisent également l’élément moral de la mauvaise foi du prévenu dès lors que ce dernier s’est soustrait à ses obligations personnelles de contrôles (Cass. Crim., 4 nov. 1993, n°91-81.638).
En l’espèce, la mise sur le marché conditionnelle des quatre « vaccins » a été autorisée sur le territoire national conformément aux recommandations de l’A.N.S.M.
En vertu du Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, l’A.N.S.P. est chargée de l’achat, de la distribution et de l’approvisionnement de quatre médicaments tels que visés par ce décret.
Partant, tant l’A.N.S.M. que l’A.N.S.P., sont soumises à une obligation de contrôle, de vérification et de prudence dans le cadre de leurs missions relatives à la mise sur le marché de médicaments.
Or, dans le cadre de l’épidémie de la COVID-19, l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. ont justement assuré la diffusion des « vaccins » sur le marché français, en omettant de s’assurer, avec négligence, des propriétés médicales reconnues de ces médicaments.
Par conséquent, l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. ont violé leurs obligations personnelles caractérisant de ce fait, l’élément moral du délit de tromperie.
20
• En outre, conformément aux articles L.454-1 du Code de la consommation, la tromperie est punie d’une amende de 1.500.000 euros pour les personnes morales.
Dans le cas où la tromperie a eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme, l’amende peut être portée à 3.750.000 euros (L.454-3 du Code de la consommation).
Or, en l’espèce, l’article 55-1, I du décret du 16 octobre 2020 classe les « vaccins » sur la liste I de l’article L. 5132-6 du code de la santé publique, lequel dispose que :
« La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé. »
Les produits autorisés sur le territoire français au titre de « vaccins » contre la COVID-19 sont donc classés comme faisant partie des médicaments les plus risqués pour la santé humaine.
Ainsi, en assurant la diffusion de quatre médicaments sur le marché français, faussement désignés comme « vaccins », l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. ont assuré la mise sur le marché et permis l’administration de produits particulièrement dangereux pour la santé des membres de l’Association REACTION 19.
Enfin, conformément à l’article L.454-7 du Code la consommation, le tribunal peut prononcer en outre le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction.
Par conséquent, il est sollicité du Tribunal de céans de déclarer l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. coupables des faits de tromperie sur les qualités substantielles d’un produit au titre de l’article L.441-1 du Code de la consommation, de les condamner solidairement au paiement d’une amende de 3.750.000 euros conformément à l’article L.454-3 du Code de la consommation et de prononcer le retrait des médicaments litigieux.
IV.3. SUR LA CARACTERISATION DU DELIT DE MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI
[…]article 223-1 du Code pénal dispose que :
« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Conformément aux conditions posées, l’infraction est caractérisée par la réunion de trois conditions cumulatives.
21
➢ Premièrement, il faut établir l’existence d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et sa violation manifestement délibérée.
En l’espèce, conformément à l’article L.5311-1 du Code de la santé publique ainsi qu’au décret du 16 octobre 2020, l’A.N.S.M. est spécifiquement chargée d’émettre des propositions et avis concernant l’achat et l’approvisionnement des quatre « vaccins » visés. Elle est tenue d’établir des documents d’informations relatifs à leur utilisation à l’attention des professionnels de santé et des patients, et de mettre en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.
Par ailleurs, l’A.N.S.P. a pour mission générale d’anticiper et d’alerter par la veille et la surveillance épidémiologiques. Par sa maîtrise des dispositifs de prévention et de préparation à l’urgence sanitaire, elle accompagne les acteurs engagés de la santé publique. De plus, conformément audit décret du 16 octobre 2020, l’A.N.S.P. assure l’achat, l’approvisionnement et la distribution de ces médicaments sur le territoire français.
Partant, l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. sont soumises à une obligation de sécurité et de prudence dans le cadre de leurs missions relatives à la mise sur le marché de médicaments, et plus spécifiquement des « vaccins » contre la COVID-19.
Or, tant l’A.N.S.M. que l’A.N.S.P. ont participé à la distribution et à l’utilisation des « vaccins » sur le marché français, en omettant de s’assurer et d’alerter, avec négligence, des propriétés médicales reconnues de ces médicaments, violant de ce fait leurs obligations.
➢ Deuxièmement, la violation doit avoir exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
En l’espèce, comme il a été établi, la vaccination contre la COVID-19 ne permet pas d’assurer une immunité contre le virus de la COVID-19 au sujet vacciné, lequel reste pleinement susceptible de contracter la maladie et de transmettre le virus.
Or, le Gouvernement considère justement le risque de contamination par le virus de la COVID- 19 comme un danger grave, justifiant l’ensemble des mesures sanitaires mises en place depuis près d’un an et demi sur tout le territoire national !
En effet, la politique vaccinale actuelle con[…]te à affirmer expressément que la vaccination est un outil nécessaire, voir obligatoire pour certaines catégories, aux fins de lutter contre les effets graves que la COVID-19 est susceptible d’entraîner, dont, la mort de l’individu malade.
Ainsi, non seulement les membres de l’Association REACTION 19 ont été faussement informés des propriétés médicales effectives des « vaccins » contre la COVID-19, mais ces derniers n’ont pas non plus été alertés des risques encourus, et ce malgré la vaccination, tels que la mort.
22
Par conséquent, en assurant la mise sur le marché des « vaccins » par violation de leurs obligations de prudence et de sécurité, l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. ont directement exposé les membres de l’Association REACTION 19 au risque de contracter la COVID-19 et de développer des effets graves liés à cette maladie tels que la mort.
➢ Troisièmement, la violation porteuse de risque pour autrui doit être manifestement délibérée.
Cette condition suppose d’établir le fait que la personne morale n’a pas rempli ses obligations alors même qu’elle en avait effectivement connaissance.
En l’espèce, bien que l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. disposent spécifiquement d’une obligation de prudence, de contrôle et de surveillance concernant la diffusion et l’utilisation des « vaccins » contre la COVID-19, ces dernières ont sciemment violé leurs obligations en assurant la mise à disposition de ces médicaments sur le marché français sans alerter et informer le Gouvernement des risques encourus d’une particulière gravité.
Par conséquent, tous les éléments du délit de mise en danger de la vie d’autrui sont caractérisés.
Enfin, conformément à l’article 223-1 et 131-38 du Code pénal susvisés, ce délit est puni de 75.000 euros d’amende pour les personnes morales et des peines complémentaires prévues à l’article 223-2 du Code pénal.
Il est donc sollicité du Tribunal de céans de déclarer l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. coupables du chef de mise en danger de la vie d’autrui et de les condamner solidairement au paiement d’une amende de 75.000 euros conformément à l’article 223-1 du Code pénal.
V. LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI
La mise sur le marché des « vaccins » de nature à induire en erreur et tromper les consommateurs entraîne, pour l’ensemble des membres de l’Association REACTION 19, un véritable préjudice moral d’ordre psychologique.
En effet, il va de soi que le risque de contamination par le virus de la COVID-19 constitue d’après le Gouvernement un danger grave, lequel justifie d’ailleurs l’ensemble des mesures sanitaires extrêmes et, notamment, l’obligation vaccinale pour certaines catégories de personnes, ainsi que la généralisation du Passe Sanitaire sur le territoire national.
Ainsi, les membres de l’Association REACTION 19 sont non seulement exposés au virus de la COVID-19, mais surtout susceptibles de l’attraper, de contracter la maladie et de transmettre le virus une fois vaccinés !
Ceci, du fait de l’absence de propriété immunologiques de ces faux « vaccins ».
23
Par ailleurs, les membres de l’Association REACTION 19 non-vaccinés, sont quant à eux confrontés à des personnes qui se pensent immunisées et qui ne respectent donc pas les gestes barrières.
Au regard de l’importance du débat relatif à la vaccination et des choix personnels qui en découlent, il est indéniable que les membres de l’Association REACTION 19 sont victimes d’une véritable atteinte à l’honneur et au bien-être psychique, lié à un sentiment de tromperie.
Ce préjudice découle directement de la violation par l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. de leurs obligations de contrôle, de vérification et de prudence dans le cadre de la mise sur le marché de médicaments, ayant contribué de ce fait à la mise en œuvre de pratiques commerciales trompeuses et de tromperie sur les qualités substantielles de ces médicaments.
Par conséquent, le tribunal de céans condamnera l’A.N.S.M. et l’A.N.S.P. au paiement de la somme de 100.000 euros à verser à l’OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, en réparation du préjudice moral subi pas les membres de l’Association REACTION 19.
▪ Enfin, il serait inéquitable de laisser à l’Association REACTION 19, la charge des frais engagés au titre de la présente procédure.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans de condamner solidairement l’AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE et l’AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi qu’aux dépens.
*/*
24
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.121-2, L.132-2, L.132-3, L.441-1, L.454-1, L.454-3, L.454-7 du Code de la consommation ;
Vu les articles 131-38, 131-39, 2o à 9o, 223-1 et 223-2 du code pénal ;
Vu l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Vu les pièces versées au débat.
Il est demandé au Tribunal correctionnel de PARIS de bien vouloir :
Sur l’action publique :
- DECLARER l’AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE et l’AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE coupables du chef de pratiques commerciales trompeuses, depuis le 25 décembre 2020, faits prévus et réprimés par les articles L.121-2, L.132-2 et L.132-3 du Code de la consommation ;
- DECLARER l’AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE et l’AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE coupables du chef de tromperie, depuis le 25 décembre 2020, avec cette circonstance aggravante que ces quatre médicaments sont classés parmi les plus dangereux pour la santé humaine, faits prévus et réprimés par les articles L.441-1, 454-1, 454-3 et 454-7 du Code de la consommation ;
- DECLARER l’AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE et l’AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE coupables du chef de mise en danger de la vie d’autrui, depuis le 25 décembre 2020, faits prévus et réprimés par l’article 223-1 et 223-2 du Code pénal ;
- STATUER ce que de droit sur l’action publique ;
Sur l’action civile :
- RECEVOIR l’Association REACTION 19 en sa constitution de partie civile ;
- CONDAMNER l’AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE et l’AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE à verser au FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DES MEDICAMENTS la somme de 100.000 euros, en réparation du préjudice moral subi pas les membres de l’Association REACTION 19 ;
25
— CONDAMNER solidairement l’AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE et l’AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE à verser à l’Association REACTION 19 la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi qu’aux dépens ;
SOUS TOUTES RESERVES
BORDEREAU DE PIECES COMMUNIQUEES
- PIECE N°1 : Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil
- PIECE N°2 : Autorisations de Mise sur le Marché (A.M. M.) conditionnelles des 21 décembre 2020, 6 et 29 janvier et 11 mars 2021
- PIECE N°3 : Vaccins candidats au 26 janvier 2021, OMS
- PIECE N°4 : Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’O.M. S. du 18 novembre 2011
- PIECE N°5 : Rapport de l’O.M. S. « Chronologie de l’action de l’OMS face à la COVID-19 », du 29 juin 2020
- PIECE N°6 : Publication de l’Agence Européenne du Médicament du 21 décembre 2020
- PIECE N°7 : Rapport relatif aux missions officielles du Comité des Médicaments à Usage Humain
- PIECE N°8 : Règlement (CE) n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et Règlement (CE) n°507/2006 de la Commission européenne
- PIECE N°9 : Critères de sélection des vaccins de la Commission Européenne
- PIECE N°10 : Missions officielles de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
- PIECE N°11 : Rapport de l’OMS « Voyages internationaux et santé » du 1er janvier 2009
- PIECE N°12 : Article de l’INSERM du 12 juillet 2017
26
— PIECE N°13 : Infoservice publication sur les « Principes immunologiques de vaccination » du 15 mai 2018
- PIECE N°14 : Rapport du Comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination du 30 novembre 2016
- PIECE N°15 : Définition de vaccin, X
- PIECE N°16 : Publication de l’O.M. S « Immunité collective, confinement et COVID-19 », du 31 décembre 2020
- PIECE N°17 : Rapports officiels de l’E.M. A. concernant l’autorisation des « vaccins » contre la COVID-19, juin 2021
- PIECE N°18 : Rapport de l’A.N.S.M. « Comirnaty (Pfizer & BioNTech) » du 15 janvier 2021
- PIECE N°19 : Présentation du vaccin Comirnaty par le laboratoire BioNTech
- PIECE N°20 : Notice « information de l’utilisateur » du laboratoire BioNTech
- PIECE N°21 : Avis du Conseil scientifique, du 6 juillet 2021
- PIECE N°22 : Note d’alerte du Conseil scientifique du 20 août 2021
- PIECE N°23 : Article du LANCET « COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room », du 20 avril 2021
- PIECE N°24 : Statuts de l’Association REACTION 19
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Règlement délégué (UE) 526/2014 du 12 mars 2014
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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