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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 9 janv. 2025, n° 2024F00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024F00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La SARL BOUCHERIE DU CENTRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F280 Numéro de Procédure collective : 2024RJ88
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
La SARL [W] DU CENTRE
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 827 533 621 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Nicolas CRIBIER Monsieur Benoît LE BAS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 09/01/2025.
Le Ministère public avisé.
Jugement prononcé en audience le 09/01/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [W] DU CENTRE et nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [O] [F] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [N] [A] en qualité de juge commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience du 09 janvier 2025 afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation. Ont comparu :
* Maître [O] [F] ès qualités
* SARL [W] DU CENTRE en la personne de Monsieur [G] [D], gérant.
Maître [F] fait état de son rapport.
La comptabilité est régulièrement tenue par le Cabinet SE2C à [Localité 1].
Monsieur [D] a fait suivre au mandataire judiciaire l’évolution mensuelle de son chiffre d’affaires depuis octobre 2024. Le solde du compte bancaire était créditeur de 22.206 euros.
La société emploie 5 salariés.
A ce jour, le montant du passif déclaré s’élève à 555.913,80 euros.
Les difficultés sont liées à la réinstallation avec les dettes nées du précédent établissement d'[Localité 2] et l’acquisition du fonds de commerce de [Localité 1] a un prix important et la rentabilité n’est à ce jour pas suffisante pour faire face aux charges courantes.
Le Ministère public a par écrit émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la SARL [W] DU CENTRE pour quatre mois soit jusqu’au 14/05/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la SARL [W] DU CENTRE, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 827533621 pour quatre mois soit jusqu’au 14/05/2025,
RENVOIE l’affaire à l’ audience en Chambre du Conseil du jeudi 24 avril 2025 à 09 H 10 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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