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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 8 avr. 2025, n° 2024002435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024002435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AZUR ENVIRONNEMENT c/ SAS DUVAL PROMOTION |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 002435
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SARL AZUR ENVIRONNEMENT [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Pauline PEREZ – SAS SINSOLLIER PEREZ Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : SAS DUVAL PROMOTION [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défaillante
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 18 FEVRIER 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE DU TRIBUNAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE JUGE(S) : Monsieur Gilles PINO Monsieur Thierry CUTILLAS
PROCEDURE
Par acte du 1 er juillet 2024, délivré par Maître [R] [E], Commissaire de Justice à [Localité 1], la SARL AZUR ENVIRONNEMENT a fait assigner la SAS DUVAL PROMOTION d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 03 septembre 2024 à 14h30 pour :
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner la SAS DUVAL PROMOTION à payer à la SARL AZUR ENVIRONNEMENT la somme de 5.100 € TTC (2.940 € + 2.160 €) avec les intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 22 février 2024,
Condamner la SAS DUVAL PROMOTION à payer à la SARL AZUR ENVIRONNEMENT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 03 septembre 2024 à 14h30, puis après une tentative échouée de résolution amiable du litige, l’affaire a été renvoyée devant le Juge en charge d’instruire l’affaire puis fixée à l’audience du 18 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SARL AZUR ENVIRONNEMENT, comparant par Maître Pauline PEREZ, de la SAS SINSOLLIER PEREZ, Avocat au Barreau de Narbonne, a conclu aux fins de l’exploit introductif d’instance.
La SAS DUVAL PROMOTION ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
La SARL AZUR ENVIRONNEMENT est un bureau d’études indépendant dans les domaines de l’ingénierie de l’eau et des études règlementaires en milieu urbain et industriel.
En 2022, la SAS DUVAL PROMOTION lui a confié la réalisation d’études sur deux chantiers à [Localité 2] et [Localité 3].
Pour le chantier de [Localité 2], la SAS DUVAL PROMOTION a accepté un premier devis portant sur la réalisation d’une simple étude hydraulique au prix de 2.160 euros.
Puis une modification de commande a été faite à la SARL AZUR ENVIRONNEMENT justifiant l’acceptation d’un second devis portant sur une étude hydraulique et un dossier Loi sur l’eau au prix de 9.360 euros.
En règlement de cette commande, la SAS DUVAL PROMOTION a versé un premier acompte de 4.500 euros ; il restait donc dû 4.860 euros.
Le 13 novembre 2023, la SARL AZUR ENVIRONNEMENT a consenti à la SAS DUVAL PROMOTION un avoir de 1.600 € HT soit 1.920 € TTC, de sorte que cette dernière reste devoir la somme de 2.940 € TTC.
Pour le chantier de [Localité 3], la SAS DUVAL PROMOTION a accepté un devis portant sur la réalisation d’une étude hydraulique au prix de 2.160 euros.
Le 30 avril 2022, la SARL AZUR ENVIRONNEMENT a adressé sa facture (n°7104) d’un montant de 1.800 € HT soit 2160 € TTC.
En l’absence de règlement, la SARL AZUR ENVIRONNEMENT a adressé à la SAS DUVAL PROMOTION plusieurs relances par mail … en vain.
Ainsi, par courriers recommandés du 22 février 2024, le conseil de la SARL AZUR ENVIRONNEMENT a mis en demeure la SAS DUVAL PROMOTION de régler :
* la somme de 2.940 € TTC pour le chantier de [Localité 2]. -la somme de 2.160 € TTC pour le chantier de [Localité 3].
Ces courriers sont restés sans réponse.
Entretemps, le 17 juillet 2024, Monsieur [W] [Y], qui était le signataire des devis initiaux pour le compte de la SAS DUVAL PROMOTION, a remis à la SARL AZUR ENVIRONNEMENT un chèque personnel d’un montant 5.100 euros à titre de garantie.
La SARL AZUR ENVIRONNEMENT, considérant que ce chèque n’a pas un rôle de garantie, maintient sa demande en paiement.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
Lors de l’audience du 18 février 2025, Monsieur [W] [Y] s’est présenté dans les intérêts de la SAS DUVAL PROMOTION, mais il n’était muni d’aucun pouvoir afin de représenter la société, conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile.
En conséquence, il n’a pas été entendu par le Tribunal qui statuera néanmoins sur le fond.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la SAS DUVAL PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n° 821 763 141.
Par ailleurs, les devis signés entre les parties concernent des travaux sur les communes de [Localité 2] et [Localité 3], dans l’Hérault.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, la demanderesse ne justifie pas la compétence territoriale du Tribunal de céans.
L’article 77 du Code de procédure civile dispose : « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale, il ne le peut en matière contentieuse, que dans les cas où la loi attribue compétence exclusive a une autre juridiction ou si le défendeur ne comparait pas. »
En l’espèce, la SAS DUVAL PROMOTION n’ayant pas comparu, le Tribunal se déclarera donc incompétent au profit du Tribunal de commerce de BOBIGNY (93) pour statuer sur les demandes de la SARL AZUR ENVIRONNEMENT.
Attendu que le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les dépens seront laissés à la charge de la SARL AZUR ENVIRONNEMENT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 42, 46 et 77 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny,
Dit au Greffier de procéder aux notifications prévues par l’article 84 du Code de procédure civile et qu’à l’expiration du délai d’appel sur la compétence, et à défaut d’appel, il transmettra le dossier au greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL AZUR ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 99,23€ dont 16,56€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
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