Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 9 oct. 2025, n° 2025006210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
IDG : Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1] RG 2025 006210 PC 41225029
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 24 juillet 2025 de : Madame Françoise MEZURET Président, Monsieur Edgard COPET, juge, Madame Anne-Marie DELVALLEE, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENOUES, Greffier.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 16 janvier 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ABCD [Localité 1] – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 921 490 157.
Ce même jugement a désigné Monsieur [Y] [F] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJ [D] représentée par Maître [H] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 13 mars 2025, ce Tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Ce jugement a maintenu le Juge-Commissaire et a nommé la SELARL MJ [D] représentée par Maître [H] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 5 juin 2025, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1], requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 10 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 16 juin 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1],
En vertu de cette ordonnance, Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1] a été convoquée à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 24 juillet 2025 pour être entendue et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 juillet 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025 prorogé au 09 octobre 2025.
Attendu que la SELARL MJ [D] représentée par Madame [X] [P], en sa qualité de liquidateur a comparu, Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1] faisant défaut.
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1] :
* N’a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n’ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6° susceptible du prononcé d’une faillite personnelle,
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé
l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* N’a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce, fait visé à l’article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* S’est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur,
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu’il soit statué à l’encontre de Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1] sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 10 ans.
Le liquidateur judiciaire confirme le bienfondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Sur ce le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MJ [D] représentée par Maître [H] [D] n’a pu obtenir aucun document retraçant l’activité économique de Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1].
Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 ellemême Présidente de la SAS ABCD [Localité 1], a exercé une activité commerciale, qu’elle ne s’est présentée à aucun des rendez-vous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu’il ne peut ainsi être soutenu que Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1] a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce.
Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1].
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ABCD [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 1] du 16 janvier 2025, procédure ouverte sur requête du Parquet de [Localité 2] ayant fixé au 30 septembre 2024 la date de cessation des paiements,
Qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’a été effectuée par Madame [W] [B] dans le délai de 45 jours,
Qu’en l’absence de toute démarche spontanée de la part de l’intéressée, malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l’absence d’élément justificatif d’une méconnaissance légitime de sa situation ou d’une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ;
Attendu ainsi que Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1], n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers
Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1], a bien été touchée par les courriers recommandés qu’elle n’a pas réclamés, l’informant de son obligation d’avoir à se présenter chez le mandataire judiciaire, munie notamment de la liste de ses créanciers ; que malgré ces informations, elle s’est abstenue de se rendre auxrendez-vous fixés ni donné ou adressé aucune information ; qu’il ne peut être contesté que Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1] a volontairement contrevenu aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce et qu’il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l’article L 653-8 du Code de commerce.
Sur l’absence de collaboration à la procédure
Attendu qu’il est parfaitement démontré que Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1], alors qu’elle a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s’est jamais présentée à l’étude du mandataire judiciaire ni aux audiences du Tribunal de commerce ; qu’il est ainsi, parfaitement établi que Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1] s’est volontairement abstenue de toute participation à la procédure ; qu’il convient sur le fondement de l’article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L653-5-5, L.653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8 du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, à l’encontre de Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1].
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier res sort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, à l’encontre de Madame [W] [B] Présidente de la SAS HCG60 elle-même Présidente de la SAS ABCD [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant à [Adresse 3],
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Village ·
- Tva ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Répertoire
- Code de commerce ·
- Blanchisserie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Stock ·
- Adresses ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Possession ·
- Prix ·
- Éléments incorporels ·
- Salarié
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Fusions ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Créance ·
- Montant ·
- Compte courant ·
- Obligation ·
- Acquitter
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Global ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Représentants des salariés
- Orange ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Prorata ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Adresses
- Environnement ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Réalisation ·
- Milieu urbain ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vices ·
- Patrimoine
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.