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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 26 juin 2025, n° 2022J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2022J00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La société EOS France SAS
[Adresse 1]
[Localité 1], agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur Du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION
[Adresse 2]
[Localité 2], venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 03 août 2022
[Adresse 3] [Localité 2], DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP [J] – LEPRETRE en la personne de Maître [P] [J] [P] – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [K] [G] [Adresse 5], [Etablissement 1] – représenté(e) par Maître Jérôme HERCE – [Adresse 6].
Débats en audience publique le 22/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Jean-Marie ROUX et Monsieur Raphaël BELLIARD
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
FAITS – PROCEDURE :
Monsieur [G] [K] exerce une activité d’hébergement touristique de courte durée.
Il a souscrit un contrat de trésorerie courante dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Monsieur [K] a contracté un prêt de 85.000 € pour l’acquisition d’un bateau Yacht ALFA MARINE 58.
En raison d’incidents de paiements sur ce prêt, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [G] [K] d’avoir à régulariser la situation par courrier recommandé avec accusé de réception.
Sans régularisation, la SOCIETE GENERALE s’est prévalue de la déchéance du terme selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [K].
Monsieur [G] [K] a creusé un déficit important en compte, et il a été mis en demeure de procéder à la régularisation de sa situation par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier n’ayant pas été suivi d’effet, le compte a été clôturé.
Sans résultat concernant le prêt et la régularisation du compte courant, la SOCIETE GENERALE s’est vue contrainte d’assigner Monsieur [G] [K] devant le Tribunal de céans à son audience du 24 mars 2022, en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Puis la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance selon acte de cession de créances au Fonds Commun de Tritrisation FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION en date du 03 août 2022, Monsieur [K] en a été avisé le 17 octobre 2022.
La société EOS FRANCE agit en vertu d’une lettre de désignation en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION.
Monsieur [G] [K] a fait l’objet d’une procédure collective selon jugement du Tribunal de Commerce de BERNAY ouvrant le redressement judiciaire en date du 11 mai 2023, converti en liquidation judiciaire selon jugement du 07 mai 2024.
La société EOS FRANCE a déclaré les créances entre les mains du Mandataire Judiciaire.
Ces créances ont été admises à titre définitif.
La demanderesse, en conséquence, entend se désister de la présente instance à l’encontre de Monsieur [G] [K].
SUR CE,
Sur le désistement d’instance :
Attendu que la demanderesse entend se désister d’instance à l’égard de Monsieur [G] [K], compte tenu de l’admission définitive de ses créances au passif de la procédure collective ; qu’il lui en sera donné acte ;
Attendu que le Tribunal constatera l’extinction de l’instance et par suite le dessaisissement de la juridiction et ordonnera la radiation de l’affaire du rôle ;
Sur les frais et dépens :
Attendu qu’il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement en dernier ressort, contradictoirement, selon jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la société EOS FRANCE qui agit en vertu d’une lettre de désignation en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION de son désistement d’instance à l’égard de Monsieur [G] [K],
CONSTATE l’extinction de l’instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle du Tribunal,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
Dépens de la présente 60,22 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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