Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 7 mai 2025, n° 2025P00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01235
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P00689
Le 7 Mai 2025,
A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS EURO ECHAFAUDAGE Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 888012192 / N° de Gestion : 2020 B 6838 Représentant Légal : M. [J] [Q] [Adresse 2]
comparant assisté de Me Philippe SIMONET [Adresse 3]
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Lors des débats : M. [E] [H] Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 29 Avril 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J00950
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 29 Avril 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 24 Mars 2025 signifié par acte remis en étude d’huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS EURO ECHAFAUDAGE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 20 août 2024, ceci pour un montant total de 93 643 € pour la sécurité sociale.
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ; L’entreprise a fait l’objet récemment d’au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise EURO ECHAFAUDAGE immatriculée au RCS de [Localité 1] 888012192 [Adresse 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite auRCS de [Localité 1] : 888012192 / N° de Gestion : 2020 B 6838 a pour activité : montage et démontage des échafaudages. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 29 Avril 2025 :
M. [J] [Q] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil assisté de son avocat.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
N° de PC : 2025J00950
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. [E] [H] Substitut de M. le Procureur y a assisté.
Le débiteur déclare avoir fait un recours à la décision de l’URSSAF, avoir sollicté des accords et de le recouvrement de factures est en cours.
M. [E] [H] Substitut de M. le Procureur requiert le redressement judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Mai 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements à 18 mois, soit le 7 novembre 2023 ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de SIX mois.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de :
SAS EURO ECHAFAUDAGE
Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 888012192 / N° de Gestion : 2020 B 6838 Activité : montage et démontage des échafaudages
Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 7 Novembre 2025.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. [A] [X].
N° de PC : 2025J00950
Mandataire Judiciaire : Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT [Adresse 4] ;
Commissaire-priseur : SCP LIBERT HARA SEJOURNANT [Adresse 5], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 7 Novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 juillet 2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Philippe MARIN, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Mission ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Publicité
- Dominique ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Banque centrale européenne ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Valeur ·
- Clause
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle ·
- Expert
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Intérêt ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence principale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Grange ·
- Indivision ·
- Liquidateur ·
- Prix ·
- Crédit agricole ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Vente au détail ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Redressement
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Région ·
- Congé ·
- Règlement intérieur ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Délai de paiement ·
- Parfaire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Salarié ·
- Boulangerie ·
- Ouverture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Paiement ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Management ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Renouvellement
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Décoration ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.