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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 oct. 2025, n° 2025012560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 21/10/2025
CHAMBRE 1-5
RG : 2025012560
ENTRE :
SAS ANIMALIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 413557398
Partie demanderesse : assistée de Maître Pascal GOURDAULT-MONTAGNE, Avocat (D225) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
1) SNC VELIZY [V], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 928858570
2) SAS SPRING VELIZY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 500363932
3) SAS [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 323998690
Parties défenderesses : assistées de la SCP d’Avocats [K] [A], agissant par Maître Samuel GUILLAUME, Avocat (P441) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par actes en date du 4 février 2025, signifiés à personnes habilitées, la SAS ANIMALIS assigne les SNC VELIZY [V], SAS SPRING VELIZY et SAS [Adresse 3] devant le tribunal de céans.
Attendu que l’affaire, introduite à l’audience du 3 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 21 octobre 2025 ;
Attendu que lors de l’audience du 21 octobre 2025 :
* la SAS ANIMALIS dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article 2044 du Code civil,
Vu les articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Donner acte à la SAS Animalis de son désistement d’instance et d’action au titre de la présente procédure ;
Donner acte à la SNC Vélizy [V], la SAS Spring Vélizy et la SAS [Adresse 3] de ce qu’elles acquiescent et acceptent le désistement d’instance et d’action de la SAS Animalis,
PAGE 2
renonçant elles-mêmes à toute demande à l’encontre de celle-ci au titre de la présente procédure ;
Ordonner par voie de conséquence le dessaisissement du Tribunal de céans et l’extinction de l’instance,
Donner acte aux parties qu’elles conserveront à leur charge les dépens de l’instance et les frais engagés pour la défense de leurs intérêts respectifs.
* les SNC VELIZY [V], SAS SPRING VELIZY et SAS [Adresse 3] déposent des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu l’article 2044 du code civil,
Vu le protocole d’accord transactionnel du 10 septembre 2025,
CONSTATER le désistement réciproque d’instance et d’action de la société ANIMALIS de toutes ses demandes à l’égard des sociétés VELIZY [V], SPRING VELIZY et [Adresse 3],
CONSTATER l’acceptation par les sociétés VELIZY [V], SPRING VELIZY, et [Adresse 3] du désistement d’instance et d’action de la société ANIMALIS,
CONSTATER le désistement réciproque de la société ANIMALIS et des sociétés VELIZY [V], SPRING VELIZY, [Adresse 3],
En conséquence,
DECLARER parfait le désistement de l’action et de l’instance,
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action pendante devant le tribunal sous le numéro de RG 252025/012560 (sic) en application de l’article 384 du code de procédure civile. JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,68 € TTC dont 15,90 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 21 octobre 2025 où siégeaient Mme Christine Rolland, juge présidant l’audience, M. Bruno Gallois et de M. Emmanuel de Truchis, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Christine Rolland, présidente du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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