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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2025F00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00516
société PREFILOC CAPITAL [A] C/ société CHEZ [W] [A]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL [A], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société CHEZ [W] [A], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1er avril 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISÉN, Olivier GOUTAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL [A] est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société CHEZ [W] [A] laquelle a loué et financé un système de caisse enregistreuse.
Le contrat n° 2220088050 a été signé électroniquement en date du 9 février 2022 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 99,92 € TTC.
Le matériel commandé a été livré le 24 mars 2022, et a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé électroniquement.
La société CHEZ [W] [A] ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL [A] l’a mise en demeure le 17 janvier 2025 d’avoir à lui payer la somme de 3.668,63 € majorée de la somme de 2.946,92 € en cas de non-restitution du matériel loué.
La société CHEZ [W] [A] est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL [A] a donc saisi la présente juridiction.
Aux termes de son assignation du 6 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société CHEZ [W] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.692,39 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société CHEZ [W] à restituer à la société Prefiloc capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société CHEZ [W] à en régler la valeur soit 2.946,92 €,
CONDAMER la société CHEZ [W] à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société CHEZ [W] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CHEZ [W] aux entiers dépens.
La société CHEZ [W] [A] ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL [A] invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société CHEZ [W] [A] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 17 janvier 2025.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat
Note que le contrat de location produit (conditions générales et conditions particulières) a bien été signé électroniquement par la société CHEZ [W] [A] qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Constate que la procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à la société CHEZ [W] [A] en date du 17 janvier 2025 la mettait en demeure de procéder au règlement (pli avisé le 20 janvier 2025 mais non retiré).
Observe que la société PREFILOC CAPITAL [A] est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus s’élève à la somme de 1.199,04 € (12 loyers x 99,92 €).
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL [A] sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL [A] de paiement par la société CHEZ [W] [A] des 19 loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du
contrat jusqu’à son terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL [A] demande que lui soit réglée la somme de 1.898,48 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit d’une somme sur laquelle la TVA ne saurait s’appliquer. De même s’agissant de loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL [A] sera limitée à la somme de 1.520,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir (19 loyers x 80,00 €).
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL [A] au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 59,95 € (1.199,04 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL [A] fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Rappelle que conformément à l’article 1352 du code civil « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la restitution en nature.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société CHEZ [W] [A] dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL [A].
S’agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL [A] échoue à démontrer que la valeur de restitution indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL [A] n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat en date du 28 janvier 2025, soit 8 jours après la présentation du courrier de mise en demeure.
Condamnera la société CHEZ [W] [A] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [A] la somme de 1.199,04 € au titre des loyers
échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts
Condamnera la société CHEZ [W] [A] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [A] la somme de 1.520,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Condamnera la société CHEZ [W] [A] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [A] la somme de 59,95 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la société CHEZ [W] [A] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL [A] le matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL [A] lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL [A] de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution du matériel.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL [A] de sa demande de dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL [A] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société CHEZ [W] [A] à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société CHEZ [W] [A] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société CHEZ [W] [A] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 28 janvier 2025,
Condamne la société CHEZ [W] [A] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [A] la somme de 1.199,04 € (MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS QUATRE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 17 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société CHEZ [W] [A] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [A] la somme de 1.520,00 € (MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société CHEZ [W] [A] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [A] la somme de 59,95 € (CINQUANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société CHEZ [W] [A] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL [A] le matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [A] de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [A] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société CHEZ [W] [A] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [A] la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CHEZ [W] [A] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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