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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 janv. 2025, n° 2023F01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2023F01319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023F1319
Demandeur (s) :
SELAS BODELET-[I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Défendeur (s) :
M. [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître DAGORN-PEIGNARD Joanna
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 14/01/2025
0,00
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Attendu que par jugement en date du 13/12/2019, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [X] [H] ;
Que l’affaire a été appelée à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
Attendu que le passif de cette liquidation judiciaire se monte à 162.726,72 euros.
Attendu que Monsieur [X] était propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 2] ; que ce bien a été déclaré résidence principale par le débiteur à l’ouverture de la procédure collective, et a été vendu par adjudication le 24 mars 2022 sur saisie du CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN, créancier personnel du débiteur auquel l’insaisissabilité légale n’était pas opposable. A défaut d’enchérisseur, le CREDIT AGRICOLE a été déclaré adjudicataire. ; Que M [X] n’a pas remployé le prix de cession de sa résidence principale dans le délai d’un an, de sorte qu’en vertu de l’article L526-3 du code de commerce l’insaisissabilité ne s’est pas reportée sur le prix de vente.
Attendu qu’à la suite de cette vente, M [X] s’est domicilié dans une grange sise à [Localité 3] reçue par donation de sa grand-mère en indivision avec sa sœur.M [X] a déclaré ce bien comme étant sa résidence principale ; La demande par le liquidateur judiciaire de désignation d’un technicien pour réaliser la désignation du bien en vue d’une action en sortie d’indivision a été rejetée par le Juge Commissaire, par ordonnance en date du 01/02/2023, au motif que cette grange était devenue la résidence principale du débiteur.
Que l’affaire a été appelée à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
Que Monsieur [X] [H], et son conseil Maître Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocate, ont comparu à l’audience ;
Que la SELAS BODELET-[I], prise en la personne de Maître [I], a comparu à l’audience ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 14 janvier 2025, la SELAS BODELET-[I], prise en la personne de Maître [Q] [I] sollicite :
L’obtention d’un délai complémentaire d’une année pour clôturer la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [H] en raison des procédures toujours en cours, à savoir :
* une procédure en sortie d’indivision est en cours au tribunal judiciaire de Lorient
* une procédure engagée en vue de parvenir à récupérer le prix de cession de l’immeuble vendu par le CREDIT AGRICOLE.
Me [I] précise qu’une récente décision de la Cour de Cassation (Cass, Com, 14 juin 2023, n°21-24.207) est venue préciser que la résidence principale sur laquelle l’insaisissabilité légale s’applique est celle déclarée à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Il ne peut donc s’agir en l’espèce de la grange de [Localité 3].
Elle indique que la liquidation judiciaire de Monsieur [X] n’est pas en état d’être clôturée.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 septembre 2022,Monsieur [X] [H], oppose :
Que suivant acte authentique en date du 5 juillet 2013, Maître [B] [M], Notaire associé membre de la Société [S] [E] et [B] [M], Société Civile Professionnelle titulaire
d’un Office Notarial à [Localité 4] (Morbihan) a, dans le cadre des dispositions de l’article L.526-1 du Code de Commerce, reçu la déclaration d’insaisissabilité de la moitié indivise en pleine-propriété détenue par Monsieur [H] [X] dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] portant sur une grange en pierres avec jardin cadastrée C66 et C68 et sur les parcelles non bâties cadastrées C935 et C936 ;qu’était annexé à l’acte reçu par Maître [M] le Certificat d’inscription de Monsieur [H] [X] au Répertoire des Métiers ; que la publicité foncière a bien été réalisée à l’initiative de Maître [M] ainsi que cela ressort de la première page de l’acte notarié du 5 juillet 2013 ; que le notaire devait également se charger de la publicité professionnelle, ce qui explique que le certificat d’inscription du concluant au Répertoires des Métiers ait été annexé à l’acte de déclaration d’insaisissabilité ; que finalement la déclaration d’insaisissabilité n’avait pas été mentionnée au Répertoire des Métiers ; que le notaire a une commis une faute professionnelle ;
Que dès lors, lui et sa sœur, ont vendu le bien immobilier sis à [Localité 3], suivant acte du 16/07/2024 au prix de 95 000 euros ;
Qu’il a réinvesti la quote-part du prix de vente lui revenant dans le bien immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 2] qui constituait sa résidence principale à la date d’ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire ; que dès lors, il considère qu’il a remployé le prix de cession de sa résidence principale dans le délai d’un an et qu’il bénéficie donc du report d’insaisissabilité sur sa nouvelle résidence principale à [Localité 2] selon les dispositions de l’article L.526-3 du code de commerce.
Qu’il rappelle que sa procédure est ouverte depuis plus de cinq ans.
Que Monsieur [X] sollicite la clôture de la liquidation judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’aux termes de l’article L.643-9 du code de commerce :
« Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »
Attendu que le passif de la liquidation judiciaire s’élève à la somme de 162.726,72 euros. ; que le liquidateur judiciaire n’a pas reçu de proposition de règlement en vue de clôturer la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [H] par extinction du passif ; que dès lors, les créanciers (dont l’URSSAF) n’ont pas été désintéressés ;
Attendu qu’en dehors du bien immobilier, il n’y a pas d’autres actifs dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [H];
Attendu que les procédures engagées par le liquidateur judiciaire (la procédure en sortie d’indivision et la procédure engagée en vue de parvenir à récupérer le prix de cession de l’immeuble vendu par le CREDIT AGRICOLE) sont toujours en cours ; que concernant la procédure d’indivision, il est indiqué, dans un courrier de Me RENOUF, conseil de la SELAS BODELET-[I], qu’une audience s’est tenue le 6 décembre 2024 et que Me PEMPTROIT, conseil de Mme [X], doit conclure pour le 12/02/2025 ; que la décision de la seconde procédure sera rendue le 23 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire; que des lors, ces deux procédures sont récentes et qu’elles pourront faire la lumière sur le caractère insaisissable ou non de la résidence principale de Monsieur [X] [H] ;
Que les décisions attendues pourraient impacter les droits des créanciers et leur permettre éventuellement de percevoir le remboursement d’une partie de leur créance ;
Qu’en l’espèce le caractère disproportionné n’est pas démontré ;
Qu’il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Vu l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
La SELAS BODELET-[I], prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualités de liquidateur, entendue ;
Entendue Maître Joanna DAGORN-PEIGNARD, conseil de Monsieur [X] [H];
Décide de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [H] à l’audience tenue en chambre du conseil du :
MARDI 20/01/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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