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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 13 févr. 2025, n° 2024F00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024F00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F00281 – 2504400009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F281 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
DEBITEUR :
La SARL NATHIMMO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 848 255 238 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Raphaël BELLIARD
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/02/2025.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Jugement prononcé en audience le 13/02/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL NATHIMMO et nommé Maître [K] [V] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [H] [P] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 23 mai 2024 le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de deux mois.
Par jugement du 25 juillet 2024, le Tribunal de céans a renouvelé la période d’observation pour quatre mois.
Par jugement du 14 novembre 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour trois mois soit jusqu’au 23/02/2025 et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 13 février 2025 à laquelle a comparu :
* Maître [K] [V] ès qualités représentée par Madame [I] collaboratrice munie d’un pouvoir.
Il est rappelé l’historique du dossier et les modalités d’apurement du passif proposé aux créanciers.
Le passif à acquitter dès l’adoption du plan de continuation est de 12.084,54 euros.
Le passif total s’élève à 142.879,86 euros et serait remboursé sur 9 années
Madame [I] sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour trois mois en raison de l’absence des attestations d’assurances relatives à l’activité de la société et de la non garantie à ce jour que la société dispose des fonds suffisants pour régler le passif à acquitter dès l’adoption du plan.
Le Ministère public a par écrit requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour trois mois eu égard à l’absence d’attestations d’assurances relatives à l’activité de la société.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu que la SARL NATHIMMO doit rapidement fournir ses attestations d’assurance relatives à son activité ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d’observation de la SARL NATHIMMO à titre exceptionnel pour trois mois soit jusqu’au 23/05/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la SARL NATHIMMO, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 848255238 pour trois mois soit jusqu’au 23/05/2025,
RENVOIE l’affaire à l’ audience en Chambre du Conseil du jeudi 22 mai 2025 à 09 H 05 afin de statuer sur l’arrêté du plan de continuation,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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