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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 25 juin 2025, n° 2025001597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025001597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001597
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 25/06/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : DYK RAVALEMENT SARL (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : DYK RAVALEMENT SARL.
ATTENDU que par jugement en date du 06 NOVEMBRE 2024, la société DYK RAVALEMENT SARL, ayant une activité de ravalement de façade, ravalement de maisons, murs/ murets, joints de pierre, nettoyage de façades, peinture sur enduits extérieurs, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire, Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d’observation de six mois prévue à l’Article L 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 25 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur Gilles HENRIO, Président, Monsieur Alain TREHOREL et Monsieur Eric PERRO, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [A] [W], gérant de la société DYK RAVALEMENT SARL, accompagné de Madame [W],
* SELARL PRAXIS (Me [C] [E]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire.
ATTENDU qu’il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [C] [E]), conformément à l’article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE la société emploie un salarié,
QUE le passif s’élève à 89.653 € mais à hauteur de 56.000€ à rembourser dans le cadre d’un plan d’apurement,
QUE la trésorerie, au 10 juin 2025, était de 6.419 €, et de 21.000 € de créances clients,
QUE le carnet de commandes est évalué à 169.000 €,
QUE la SELARL PRAXIS (Me [C] [E]) sollicite donc la poursuite de l’activité de la société DYK RAVALEMENT SARL jusqu’au terme de la période d’observation autorisée.
ATTENDU que Monsieur et Madame [W] indiquent qu’il y a beaucoup de travail grâce à leur nouvelle compétence RGE,
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d’activité, tout en soulignant que l’activité est bonne l’équilibre reste fragile.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d’une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l’activité de la société DYK RAVALEMENT SARL jusqu’au terme de la période d’observation autorisée.
DIT que l’affaire sera de nouveau entendue le 22 OCTOBRE 2025.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.
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