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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 24 juil. 2025, n° 2025F00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F102 Numéro de Procédure collective : 2025RJ18
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEBITEUR :
La SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 435 371 869 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Nicolas CRIBIER Juges : Monsieur Philippe BATAILLE Monsieur Didier SAMSON
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/07/2025.
Jugement prononcé en audience le 24/07/2025 et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, juge en ayant délibéré, le président empêché, et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
Par jugement en date du 27 février 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [N] [Z] et nommé la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [S] [P] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [E] [B] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé la poursuite de la période d’observation pour une durée de quatre mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 24 juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Ont comparu :
* La SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [S] [P] ès qualités,
* La SARL [N] [Z] représentée par Madame [G] [Z] munie d’un pouvoir du gérant.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l’audience qu’aucune dette postérieure impayée n’a été déclarée.
Le solde bancaire présente un solde créditeur de 6.434,26 euros.
Les devis non signés s’élève à la somme de 36.441 euros TTC et les devis signés et les travaux réalisés en juillet, août et début septembre 2025 s’élève à la somme de 76.243 euros TTC.
Le passif définitif, vérifié et non contesté s’élève à la somme de 159.225,99 euros.
Les créances portées sur l’état des créances contestées s’élève à la somme de 54.736,67 euros.
Maître [P] ès qualités sollicite le renouvellement de la période d’observation pour six mois afin de vérifier au vu des derniers résultats de l’exploitation, si un plan de redressement et d’apurement du passif pourra être présenté.
La Juge-Commissaire en son rapport émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d’observation de la SARL [N] [Z] pour six mois soit jusqu’au 27/02/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public avisé, Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d’observation de La SARL [N] [Z], [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 435371869 pour six mois soit jusqu’au 27/02/2026,
Fixe l’affaire à l’ audience en Chambre du Conseil du jeudi 13 novembre 2025 à 09 H 05 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Philippe BATAILLE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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