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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 22 août 2025, n° 2025001048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Grégory de MOULINS BEAUFORT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 22/08/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025001048 13/03/2025
ENTRE :
SARL de droit allemand [C] [J] Gmbh, dont le siège social est situé [Adresse 1] ALLEMAGNE Partie demanderesse : comparant par Me Séverine CHERKASHIN Avocat, substituant Me Oliver WIESIKE Avocat au Barreau de Lyon (Me [D] [O] Avocat – A172)
ET :
SNC CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE FONTROUZAUD – [U], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 518990403 Partie défenderesse : comparant par Me Grégory de MOULINS BEAUFORT Avocat (B0502)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société de droit allemand [C] [J] Gmbh nous demande de :
Vu les articles 491, 700 et 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101,1103,1104 et 1217 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Prononcer la condamnation de la société CP de Fontrouzaud-[U] à payer à la société [C] [J] GmbH une provision de 6.484,42 euros ;
Prononcer une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamner la société CP de Fontrouzaud-[U] à payer à la société [C] [J] GmbH la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, nous avons remis la cause au 22 mai 2025 pour conclusions en défense,
A l’audience du 22 mai 2025 :
Le conseil de la SNC CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE FONTROUZAUD – [U] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 73, 75 et suiv., 378, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1157, 1162,1169, 1128, 1363, 1217, 1223 du code civil
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces citées,
A titre principal
Se dire incompétent au profit du tribunal de Nuremberg (Allemagne) pour toutes les factures ou, a minima, pour les factures visant les contrats de droit allemand et les conditions générales de [R].
A titre subsidiaire
Sursoir à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale visant les faits dénoncés dans les présentes conclusions et l’issue des actions en nullité des contrat fondant la demande de [C] [J].
A titre plus subsidiaire
Dire la demande de [C] [J] irrecevable en l’absence de mise en œuvre de la procédure de négociation préalable, pour toutes les factures ou, a minima, pour les factures visant les contrats de droit allemand.
A titre infiniment subsidiaire
Dire que les prétendues obligations de la SNC dont [C] [J] demande l’exécution sont sérieusement contestables en raison :
* de la nullité des contrats fondant les Factures
* de l’absence de prestations fournie et prouvée par [R]
* du pouvoir de réduction judiciaire de la rémunération de [R]
* du risque de non-recouvrement des sommes dues par les [R]
En conséquence :
Dire n’y avoir lieu à référé et débouter [C] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner [C] [J] à verser à la SNC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Le conseil de la Société [C] [J] Gmbh se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 9,48,378,491, 696, 700 et 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 4 et 5-1 du code de procédure pénale,
Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1105, 1119, 1128, 1157, 1162, 1168, 1169, 1193, 1217, 1219, 1329, 1330, 1353 et 1363 du code civil,
Vu l’article L. 110-3, L. 210-1 et L. 721-3 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions des demandes formées par la société CP de Fontrouzaud-[U];
Prononcer la condamnation de la société CP de Fontrouzaud-[U] à payer à la société [C] [J] GmbH une provision de 8.105,52 euros ;
Prononcer une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamner la société CP de Fontrouzaud-[U] à payer à la société [C] [J] GmbH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Nous avons remis la cause au 10 juillet 2025 pour plaidoirie en cabinet.
A l’audience du 10 juillet 2025 :
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, lesquels réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières écritures.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 22 août 2025 à 16h.
Sur ce
Propos généraux
Le présent litige est un des 11 dossiers opposant la société de droit Allemand [C] [J] GmbH, ci-après [R], avec un certain nombre de sociétés exploitant des installations photovoltaïques sur le territoire français, toutes étant de droit français, essentiellement constituées sous la forme de SNC.
Ces dernières ont toutes souscrit avec [R] des contrats de maintenance, qui ont fait l’objet de factures qui restent impayées.
Sur les exceptions
* Incompétence territoriale au profit des juridictions allemandes
Il est rappelé que pour les litiges dont une des parties au moins n’est pas française, il nous appartient de vérifier la compétence ainsi que, tant que nécessaire, le droit applicable.
Il n’est donc pas nécessaire de vérifier que l’exception respecte les conditions imposées par le CPC, même si dans le cas d’espèce, la défenderesse a bien soulevé l’exception in limine litis, l’a motivée, et a désigné le tribunal vers lequel elle souhaite que l’affaire soit portée.
Au soutien de son exception qu’elle a soulevé in limine litis, la défenderesse expose que les factures litigieuses font référence soit au contrat de droit allemand ou à des conditions générales qui font toutes attribution de juridiction aux tribunaux de Nuremberg.
Cas 1 : Sur les factures faisant référence à un numéro de contrat
Plusieurs factures font référence à un contrat N°0009. Or la défenderesse verse au débat un contrat O&M 0009 du 1 er août 2016, rédigé en langue allemande signé par Madame [Y] [B] pour la SNC et Monsieur [W] [M] pour [R].
Mais il ressort qu’un contrat ayant le même numéro pour la même prestation O&M a été signé le 31 mars 2021.
Ce contrat stipule dans son préambule (traduction libre) :
Le donneur d’ordre et le contractant avaient déjà conclu un contrat de maintenance le 01.08.2016. Ce contrat doit être modifié et remplacé par le présent contrat à des fins de clarification.
Il résulte ainsi que ce contrat a bien fait l’objet d’un avenant qui est donc le seul applicable. Or le dernier article du contrat vise bien le tribunal de commerce de Paris (devenu TAE) comme tribunal compétent.
Cas 2 : Sur les factures faisant référence au contrat et aux conditions générales
La défenderesse argue de l’existence d’une clause d’élection de for dans les conditions générales donnant compétence aux tribunaux de Nuremberg.
Mais nous relevons au visa de l’article 1119 du code civil qui est applicable qu’en cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. Il en résulte dans cette hypothèse que la clause d’élection de for au profit du tribunal de commerce de Paris l’emporte sur la clause au profit des tribunaux de Nuremberg.
Cas 3 : seules des conditions générales figurent sur les factures
Pour dire que les tribunaux de Nuremberg sont compétents, la défenderesse argue dans ce cas de la seule mention des conditions générales. Toutefois, il lui appartient de démontrer que ces interventions seraient hors cadre de toute convention et notamment hors cadre du contrat O&M, ce qu’elle ne fait pas.
Retenant que la demanderesse qui n’a dans ce cas précis pas la charge de la preuve, allègue du contraire, nous en déduisons que ce cas 3 est identique au cas 2.
En conséquence, nous dirons l’exception recevable mais mal fondée et nous déclarerons compétent pour connaitre de l’affaire.
Sur le sursis à statuer
Nous relevons que la défenderesse a engagé plusieurs actions par devant les juridictions répressives allemandes d’une part et commerciales devant les juridictions allemandes et françaises d’autre part.
Mais nous relevons d’une part que l’article 5.1 du Code de procédure pénale laisse pouvoir au juge des référés de statuer sur les obligations non sérieuses contestables et l’article 4 du même code dispose que le sursis est ordonné uniquement lorsque l’action publique est en mouvement. Mais la défenderesse ne démontre pas cette mise en mouvement.
Nous débouterons dès lors de cette demande de sursis.
Sur la fin de non-recevoir
* Irrecevabilité pour absence de mise en œuvre de la procédure de négociation préalable
La défenderesse fait valoir l’existence d’une clause de négociation préalable dans les contrats de droit allemand souscrits en 2014 (en l’espèce 2016). Mais comme indiqué précédemment, les contrats ont fait l’objet d’avenants.
Et cette dernière ne démontre pas que ce contrat aurait une stipulation identique.
Nous dirons en conséquence la demande recevable.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte ainsi de cet article que s’il existe la moindre interprétation des termes de l’obligation, la contestation est alors sérieuse. Il n’est donc alors pas possible d’accorder de provision au créancier.
Or nous relevons l’existence d’une plainte pénale formée notamment par la défenderesse à l’encontre notamment de la demanderesse et l’existence d’une assignation visant à dire nuls un ensemble de contrats, dont celui objet de la présente procédure.
Et l’analyse sommaire de l’assignation du 27 mars 2025 en vue de l’audience du 11 septembre 2025 permet d’identifier un certain nombre de griefs qui ne peuvent être rejetés avec l’évidence requise en référé.
Il existe donc de multiples contestations sérieuses.
Nous dirons en conséquence n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons [R] à payer 2.000 euros au visa de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Nous la condamnerons également aux dépens puisqu’elle succombe.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée,
Nous déclarons compétent pour connaitre du litige,
Déboutons la SNC CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE FONTROUZAUD – [U] de sa demande de sursis à statuer,
Disons la demande recevable,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL de droit allemand [C] [J] Gmbh,
Condamnons la SARL de droit allemand [C] [J] Gmbh à payer à la SNC CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE FONTROUZAUD – [U] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus,
Condamnons la SARL de droit allemand [C] [J] Gmbh aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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