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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 11 déc. 2025, n° 2025F00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F224 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS DBDN [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 921 038 238 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Patrick MONTENOISE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Mélanie MASSIF, substitute, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/12/2025.
Jugement prononcé en audience le 11/12/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé. Minute signée par Monsieur Patrick MONTENOISE, juge de la formation et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.
Suivant jugement du Tribunal de céans en date du 12 septembre 2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SAS DBDN. Ce même jugement a nommé la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [H] [M] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [E] [J] en qualité de juge commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Suivant jugement en date du 10 octobre 2024, la procédure a été convertie en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le Tribunal a renouvelé la période d’observation pour 6 mois
Par jugement en date du 12 juin 2025, le Tribunal a maintenu la période d’observation jusqu’au 12 septembre 2025.
Par jugement en date du 11 septembre 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de trois mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 11 décembre 2025. Ont comparu :
* SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [H] [M] ès qualités,
* SAS DBDN en la personne de Monsieur [W] [V], Président.
Maître [H] [M] rappelle l’historique du dossier.
Le bilan clos au 31/12/2024 fait état d’un chiffre d’affaires de 264.541,81 euros pour un résultat net négatif de 31.010,84 euros.
La société emploie deux salariés.
Le passif déposé s’élève à 439.026,20 euros.
Maître [M] reste dans l’attente de l’établissement d’un prévisionnel afin de vérifier, au vu des derniers résultats de l’exploitation, si un plan de redressement pourra être présenté.
Madame le juge commissaire a par écrit émis un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Le Ministère public requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour trois mois.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler à titre exceptionnel la période d’observation de la SAS DBDN pour trois mois soit jusqu’au 12/03/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la SAS DBDN, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 921038238 pour trois mois soit jusqu’au 12/03/2026,
FIXE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du jeudi 12 mars 2026 à 09 H 10,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Patrick MONTENOISE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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