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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 10 mars 2026, n° 2025R00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 09 mars 2026
N° RG: 2025R00386
La société AME DES BASTIDES [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n°422 467 308
(Maître Cécile CRISANTI, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société TOKIO MARINE EUROPE SA [Adresse 2] 1930 Luxembourg 75009 PARIS Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg B22 19 75
La société VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION [Adresse 3] ST-DENIS Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n°808 685 028
(Maître Yann ARNOUX-POLLAK, de la SELARL ARNOUX POLLAK, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme [P] [V] présent uniquement aux débats et de Me Pauline OUDENOT présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 2 décembre 2025, la société AME DES BASTIDES nous demande de : Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile Vu l’article 1104 du Code Civil
Vu les articles 1,2,3 de la loi N°71-584 du 16 juillet 1971
* CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la société VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION et la société TOKIO MARINE EUROPE au paiement de la somme décomptée comme suit :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Retenue de Garantie :
8451,60 € TTC
* Intérêts à dater de la mise en demeure du : 22 décembre 2023 MEMOIRE
* ORDONNER la capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d’un an
* CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la société VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION et la société TOKIO MARINE EUROPE au paiement de la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AME DES BASTIDES nous demande :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile Vu l’article 1104 du Code Civil
Vu les articles 1,2,3 de la loi N°71-584 du 16 juillet 1971
* REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions des sociétés VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION et de la société TOKIO MARINE EUROPE
* CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la société VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION et la société TOKIO MARINE EUROPE au paiement de la somme décomptée comme suit :
* Retenue de Garantie :
8451,60 € TTC
* Intérêts à dater de la mise en demeure du : 22 décembre 2023 MEMOIRE
* ORDONNER la capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d’un an
* CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la société VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION et la société TOKIO MARINE EUROPE au paiement de la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TOKIO MARINE EUROPE et la société VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION nous demandent :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les articles L.231-2 et suivants et L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société AME DES BASTIDES de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum de la société TOKIO MARINE EUROPE SA et de la société VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION au paiement de la somme de 8 451,60 € TTC au titre d’une prétendue retenue de garantie de 5%;
* DEBOUTER la société AME DES BASTIDES de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum de la société TOKIO MARINE EUROPE SA et de la société VESPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
* CONDAMNER la société AME DES BASTIDES à verser à la société TOKIO MARINE EUROPE SA et à la société VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur et Madame [A] entreprenaient, par Contrat de Construction de Maison Individuelle (ci-après le « CCMI ») en date du 26 juillet 2016, de faire construire une maison sise [Adresse 4], moyennant un prix forfaitaire de 240 200 euros ; que les opérations de construction étaient confiées à la société LANI CONSTRUCTIONS ; qu’un certificat de garantie était alors émis par la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC pour le chantier dont cette dernière décidait de lancer une nouvelle entité, la société TOKIO MARINE EUROPE SA, afin de poursuivre ses activités dans l’espace économique européen ; que la société VERSPIEREN, en tant que mandataire de la société TOKIO MARINE EUROPE SA, a agi en qualité de courtier uniquement ;
Attendu que par jugement en date du 4 septembre 2018 la société LANI CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire, ce qui a donné lieu à la mise en œuvre de la garantie de livraison à prix et délai convenus; que dans ce contexte, la société TOKIO MARINE EUROPE a désigné, par l’intermédiaire de la société VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION, la société AME DES BASTIDES, afin de poursuivre la construction de la maison;
Attendu que la maison a été réceptionnée avec réserves selon procès-verbal en date du 28 septembre 2021 et des réserves supplémentaires ont été communiquées par les Maîtres de l’ouvrage par lettre recommandée envoyée avec avis de réception en date du 5 octobre 2021 ; que le 4 mars 2022, le conseil des Maîtres de l’ouvrage mettait en demeure la société VERSPIEREN de lever les réserves ; que la société AME DES BASTIDES est alors intervenue les 28 et 29 juin 2022 afin de lever certaines d’entre elles ;
Attendu que les consorts [A] ont assigné la société VERSPIEREN et la société AME DES BASTIDES le 23 septembre 2022, aux fins d’obtenir la levée des réserves ; que par ordonnance en date du 7 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande des époux [A] et a procédé à la désignation d’un expert judiciaire afin de lister les désordres visés dans le procès-verbal de réception en date du 7 juin 2024 ;
Attendu que la société AME DES BASTIDES se fonde sur les dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 pour soutenir qu’une retenue de garantie de 5% qui lui aurait été appliquée aurait dû être consignée par le maître de l’ouvrage ; qu’elle soutient que cette consignation n’a pas été effectuée, elle nous demande la condamnation de la société VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION et la société TOKIO MARINE EUROPE au paiement de la somme de 8 451,60 € TTC correspondant au montant de la retenue litigieuse ;
Attendu que la société TOKIO MARINE EUROPE et la société VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION soutiennent qu’aucun paiement n’est dû à la société AME DES BASTIDES : tout d’abord, ce marché n’a donné lieu à aucune retenue de garantie par la société VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, de sorte qu’aucune consignation n’était requise ; qu’en toute hypothèse, la somme sollicitée par la demanderesse n’est pas due, faute de levée de réserves comme cela était prévu contractuellement au marché de travaux ; que le litige ne porte nullement sur une retenue de garantie qui aurait dû être consignée, mais sur la tentative de la société AME DES BASTIDES d’obtenir en référé le paiement indu d’une facture aujourd’hui non exigible ; qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours à l’initiative des consorts [A], maîtres de l’ouvrage, précisément en raison de l’absence alléguée par ces derniers de levée intégrale des réserves ;
Attendu que l’article 873 du Code procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse sur l’existence même d’une obligation de consignation au titre de la retenue de garantie à la charge de la société TOKIO MARINE EUROPE et la société VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société AME DES BASTIDES les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 9 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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