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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 1er oct. 2025, n° 2025003043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | KARA (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 01/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 24/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003043
DEFENDEUR : KARA (SAS) [Adresse 1] N° RCS 853 456 283 2019 B 996 VENTE DE VETEMENTS (NOTAMMENT VETEMENTS DE MARQUE), VENTE DE CHAUSSURES, ACCESSOIRES DE MODE, ARTICLES DE [Localité 2] ET BIJOUTERIE
Représentée par son président, M. [F] [C], en personne
Intervenant : [L] [I] (SELARL), représentée par Me [L] [I], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 11 DÉCEMBRE 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
KARA (SAS) [Adresse 1]
Désignant : [L] [I] (SELARL), représentée par Me [L] [I] en qualité de mandataire judiciaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 24/09/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003043, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* KARA (SAS)
* [L] [I] (SELARL), représentée par Me [L] [I].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [F] [C], président de la société KARA,
* [L] [I] (SELARL), représentée par Me [L] [I], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 01/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [I] que :
* Le passif s’élève à ce jour à la somme d’environ 27 000 €.
* La société communique une situation sur les 8 premiers mois de l’année.
* Il n’y a pas de dette née lors de la période d’observation.
M. [F] [C], président de la société KARA, indique au tribunal que :
* Des mesures ont été mises en place pour redresser la société.
* La saison estivale n’a pas été excellente, le flux n’était pas là mais il a réussi à maintenir la boutique.
* Il commence à entrevoir la fin des travaux.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation compte tenu la volonté du dirigeant de poursuivre ses activités et les documents communiqués.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 11/12/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 05/11/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que KARA (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 05/11/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 11/12/2025 DE :
KARA (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 05/11/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE KARA (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 05/11/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT que la société KARA doit communiquer lors de la prochaine un projet de plan de redressement et une adaptation de la projection de trésorerie.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 05/11/2025 à 08H30 pour laquelle :
KARA (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à KARA (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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