Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 mars 2025, n° 2024044654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044654
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble la Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS de Paris 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SCP Joly-Cuturi-Wojas-Reynet représentée par Maître Carolina Cuturi-Ortega, avocat et comparant par la Selas Scherman Masselin associés représentée par Maître Claire Bassalert, avocat (R142)
ET :
Monsieur [F] [R] [B], demeurant 2 rue Jean Beausire – 75004 Paris -RCS de Paris 333 982 346
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS Leasecom est une société de financement. L’entreprise Monsieur [F] [R] [B] (ci-après SC) est enregistrée au registre du commerce sous l’activité jeux et attractions confiserie manège(forain)
Elle s’est rapprochée de la société KNS Lease pour financer du matériel (Cash Defender et 1 système d’encaissement) par un contrat de location de longue durée signé le 18 mars 2019. Leasecom est intervenue le même jour comme cessionnaire de ce contrat, d’une durée de 60 mois, avec un loyer mensuel de 229,50 euros HT, soit 275,40 euros TTC.
Le 13 mars 2019, le matériel faisait l’objet d’un PV de livraison, sans observation ou réserve. A compter du 1 er août 2022, SC a cessé de payer ses loyers. Par LRAR du 21 juin 2023, adressé au siège de SC tel qu’il apparaît sur le K-Bis, mais revenue sans destinataire connu, Leasecom l’a vainement mis en demeure de régler sous huitaine les sommes impayées pour le montant de 3 589,40 euros TTC, précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit, entraînant le paiement supplémentaire de l’indemnité de résiliation et de pénalités prévues au contrat, portant la somme due à 5 861,45 euros. Ainsi, le 29 juin 2023, Leasecom a résilié le contrat aux torts exclusifs de SC, et faute d’avoir obtenu un paiement, a saisi le tribunal de céans
Ainsi se présente ce litige.
Procédure
Par acte en date du 05 juillet 2024, SAS LEASECOM assigne M. [F] [R] [B], assignation délivrée conformément à l’article 658 du Code de procédure civile, le domicile étant certain.
Par cet acte, SAS LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225,1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location N° 219E111S12 Vu la lettre de mise en demeure du 21 juin 2023 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 29 juin 2023
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [B] [F] [R] à payer à la Société LEASECOM la somme de 5 861,45 € arrêtée au 29 juin 2023 outre intérêts au taux intérêts à un taux égal au minimum à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris ;
* 3 589,40 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir : 11 loyers du 01/08/2022 au 01/06/2023 pour une somme totale de 3 029,40 € ; Les frais de recouvrement pour une somme totale de 440 € et 120 € de frais de mise en demeure,
* 2 272,05 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (soit 2 065,50 €), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 206,55 €)
ORDONNER à Monsieur [B] [F] [R] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où Monsieur [B] [F] [R] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [B] [F] [R], au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER Monsieur [B] [F] [R] à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [F] [R] aux entiers dépens.
M. [F] [R] [B] n’a pas présenté de défense.
A l’audience en date du 22 novembre 2024 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025, reporté au 18 mars 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses demandes, LEASECOM expose que :
* Le contrat a été signé régulièrement entre les parties et le matériel a été réceptionné sans réserve
* Constatant le non-paiement des loyers, elle en demande le paiement ainsi que l’application de la clause résolutoire intervenue le 29 juin 2023 (article 9.2 des conditions générales) et de ses modalités.
* Le montant réclamé se décompose de la manière suivante :
* Montant lié aux loyers impayés et à leurs accessoires :
* 11 loyers mensuels échus restant impayés : 11 x 275,40 €TTC= 3029,40 €
* Frais de recouvrement : 440 € (article 2.10)
* Frais de mise en demeure : 120 euros TTC (tarifs en pièce n°7)
Montant lié aux indemnités de résiliation :
Montant de 9 loyers mensuels HT à échoir+ 10% = 2 272,05 €
LEASECOM précise lors de l’audience que ses demandes concernant les indemnités de résiliations sont contractuelles et ne constituent pas des clauses pénales qui seraient excessives. SC doit restituer le matériel selon les stipulations de l’article 5.4 des conditions générales de location.
SC n’a pas présenté de conclusions et, par son absence à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, a renoncé à articuler tout moyen susceptible d’assurer sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière ; qu’une copie de l’assignation a été envoyée à l’adresse du gérant ; que les deux sociétés sont des sociétés commerciales ; que l’extrait Kbis en date du 4 novembre 2024, figurant au dossier, révèle que SC ne fait l’objet d’aucune procédure et se trouve toujours en activité.
La demande de LEASECOM concerne un litige entre commerçants liés par un contrat comportant, à son article 12 des conditions générales, une clause d’attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Paris.
Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira l’action de la société LEASECOM régulière et recevable.
Sur les demandes de LEASECOM
Sur les loyers échus
Le tribunal relève que LEASECOM demande le paiement de 11 loyers mensuels d’un montant unitaire de 275,40 € TTC, qui correspondent au contrat.
Aussi, le tribunal dit que la somme de 3029,40€ TTC (11 x 275,40 €TTC) est certaine liquide et exigible.
LEASECOM demande à ce que cette somme porte intérêt au taux légal multiplié par 3. Le tribunal constate que ce taux figure bien à l’article 2.5 du contrat de location
Aussi, le tribunal condamnera SC à verser à LEASECOM la somme de 3029,40€ TTC avec intérêt égal au taux légal multiplié par 3 à compter du 29 juin 2023, date de la résiliation
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
LEASECOM demande le paiement de la somme de 440 € qui correspond selon elle à 11 factures impayées. Toutefois, le tribunal relève que l’échéancier valant facture versé aux débats est en date du 4 avril 2024, date postérieure à la résiliation et que LEASECOM ne prouve pas que SC en a été destinataire. Aussi le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur les frais de mise en demeure :
LEASECOM demande le paiement de la somme de 120 € qui correspond à des frais de mise en demeure, en versant sa pièce n°7 (services complémentaires) et la mise en demeure du 21 juin 2023. Toutefois, LEASECOM ne prouve pas que SC ait eu connaissance de la pièce n°7 aussi, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de frais de mise en demeure.
Sur la somme demandée à titre d’indemnité de résiliation
LEASECOM demande à titre d’indemnités de résiliation les sommes de 2065,50 € (soit 9 loyers HT de 229,50 €) +10% de cette somme soit 206,55 € avec intérêt au taux légal multiplié par 3. Le tribunal dit que cette clause qui figure bien à l’article 9.4 du contrat de location constitue par son caractère indemnitaire et comminatoire une clause pénale telle que visée à l’article 1231-5 du code civil que le juge peut réduire s’il l’estime manifestement excessive. En l’espèce, le tribunal estime que ces sommes ne sont pas excessives.
Aussi, le tribunal condamnera en conséquence SC à verser à LEASECOM la somme de 2 272,05 € au titre des indemnités de résiliation avec intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter du 21 juin 2023, date de la résiliation.
Sur la demande de restitution du matériel.
LEASECOM demande la restitution du matériel sous astreinte. Le tribunal a vérifié que cette restitution est bien contractuelle (article 10.2).
Aussi, le tribunal condamnera SC à restituer le matériel tel que décrit sur la facture n°1903.0209 émise par KNS LEASE en date du 18/03/2019, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM et ce sans astreinte que le tribunal ne juge pas nécessaire.
Le tribunal constate que les matériels ne sont pas identifiables par la facture susmentionnée versée aux débats (pièce n° 6) par LEASECOM, les références précises n’y figurant pas. En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande d’autoriser, dans
En consequence, le tribunal deboutera LEASECOM de sa demande d’autoriser, dans l’hypothèse où la Société SC ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SC.
Sur l’article 700 du CPC
Dans la mesure où LEASECOM a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SC à verser à LEASECOM la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
SC succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit l’action de la SAS LEASECOM régulière et recevable.
* Condamne Monsieur [F] [R] [B] à verser à la SAS LEASECOM la somme de 3029,40€ TTC avec intérêt égal au taux légal multiplié par 3 à compter du 29 juin 2023 au titre des loyers impayés ;
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande au titre de frais de mise en demeure ;
* Condamne Monsieur [F] [R] [B] à verser à la SAS LEASECOM la somme de 2 272,05 € au titre des indemnités de résiliation avec intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter du 21 juin 2023 ;
* Condamne Monsieur [F] [R] [B] à restituer le matériel tel que décrit sur la facture n°1903.0209 émise par KNS LEASE en date du 18/03/2019, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM et ce sans astreinte ;
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande d’autoriser, dans l’hypothèse où Monsieur [F] [R] [B] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [F] [R] [B] ;
* Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes, autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne Monsieur [F] [R] [B] à verser à la SAS LEASECOM la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [F] [R] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Couturier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, Président, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto.
Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Construction ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience ·
- Charges ·
- Instance
- Consommateur ·
- Automobile ·
- Professionnel ·
- Biens ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Prestation ·
- Support matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise
- Cessation des paiements ·
- Emballage ·
- Bois ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Limites ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Comparution ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Contournement ·
- Code de commerce ·
- Communiqué ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Péremption ·
- Acte ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Restaurant ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Délai
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Terme ·
- Audience ·
- Procédure
- Concept ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Service ·
- Consignation ·
- Suppléant ·
- Rémunération ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.