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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 12 mai 2025, n° 2025007846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025007846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 12/05/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES – ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 11/03/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sàrl T.S.I. EXTINCTEURS
[Adresse 1] RCS B 414984948 (1997B01374)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM,
* Mandataire Judiciaire : Selarl GARNIER Philippe et [D] [C] mission conduite par Maître [D],
* Administrateur Judiciaire : Selarl AJILINK LABIS-[I]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [N] [I], avec une mission d’assistance.
Le jugement du 11/03/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 11/09/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 12 mai 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Sàrl T.S.I. EXTINCTEURS, représentée par son dirigeant Madame [S] [X] [M] [R], assistée de Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de Meaux,
* Monsieur [E] [W], représentant des salariés,
* Selarl AJILINK LABIS-[I]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [N] [I], en qualité d’administrateur judiciaire
* Selarl GARNIER Philippe et [D] [C] mission conduite par Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
A ce jour le passif déclaré s’élève à : 1 285 631,50 € dont 280 045,41€ à titre échu.
PASSIF PROPOSE A L’ADMISSION
280 045,41€
Dont PASSIF SUPERPRIVILEGIE 21 806,00 €
Dont PASSIF PRIVILEGIE 95 281,37 €
Dont PASSIF CHIROGRAPHAIRE 162 958,04 €
Hors PASSIF A ECHOIR 249 381,74€
Hors PASSIF CONTESTE 142 623,73 €
Hors PASSIF REJETE 613 580,62 €
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
* Les créances super privilégiées de l’AGS : règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, sous réserve des éventuels délais que l’entreprise pourrait solliciter auprès de l’AGS.
* Les créances inférieures à 500 € : règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 du Code de Commerce.
* Les emprunts : les seules dettes concernées par les modalités de remboursement stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n’a pas été arrêté, en application de l’article L 622-28 du Code de Commerce. Ces dettes sont celles « résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus », à conditions qu’elles aient été déclarées au passif et admises en tenant compte desdits intérêts
Modalités de remboursement : en ré-étalant le capital restant dû
Un emprunt est concerné par ces dispositions, dont les caractéristiques des déclarations de créances sont les suivantes :
[…]
Option unique : règlement du capital restant dû à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
5%;
6%;
9 % ;
10 % ;
12 %.
Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l’admission au passif des intérêts à échoir. L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture.
Pour cet emprunt, l’administrateur judiciaire a établi un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions.
Les autres créances privilégiées et chirographaires admis (articles L. 626-18 et 19 du Code de commerce)
Option 1 : Règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
Année 1 :
5%;
Année 2 : 6 % ;
Année 3 : 9 %
Années 4 et 5 : 10 % ;
Année 6 à 10 : 12 %.
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
* Les créanciers non-répondants : ils seront réputés avoir accepté l’option 1 de règlement.
* Les créanciers refusant : le tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure.
* La première échéance : le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif.
* Le mode de règlement: le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants.
* Les dettes litigieuses : compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu’après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige.
GARANTIES ET ENGAGEMENTS :
Le débiteur prend les engagements suivants :
* Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 du code de commerce ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal ;
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération de la rémunération du dirigeant : Madame [S] [R] s’engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 4.000 € nets/mois, à 4 % par an. Cette rémunération a été intégrée dans le prévisionnel. Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité ;
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement. Cette faculté est également détenue par le Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
Ces engagements ont été matérialisé par la signature de Mme [S] [R] du 19/03/2025 sur les propositions de remboursement de dettes.
SUR QUOI :
ATTENDU que les résultats de la période d’observation et les prévisionnels ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que la majorité des créanciers représentant 85 % du passif a émis un avis favorable ;
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option 1 du plan de redressement ;
ATTENDU que les créanciers ayant refusé le plan se verront attribuer l’option 1 du plan de redressement ;
ATTENDU que l’administrateur judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la Sarl T.S.I. EXTINCTEURS selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire,
VU l’avis du mandataire judiciaire,
VU l’avis de l’administrateur judiciaire,
VU les réquisitions du ministère public,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Sàrl T.S.I. EXTINCTEURS [Adresse 1] RCS B 414984948 (1997B01374)
Selon les modalités suivantes :
Les emprunts : les seules dettes concernées par les modalités de remboursement stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n’a pas été arrêté, en application de l’article L 622-28 du Code de Commerce. Ces
dettes sont celles « résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus », à conditions qu’elles aient été déclarées au passif et admises en tenant compte desdits intérêts
Modalités de remboursement : en ré-étalant le capital restant dû – option unique : règlement du capital restant dû à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
Les autres créances privilégiées et chirographaires admis (articles L. 626-18 et 19 du Code de commerce)
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
Année 1 :
5%;
Année 2 : 6%;
Année 3 : 9 %
Années 4 et 5 : 10 %
Année 6 à 10 : 12 %
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option 1 du plan de redressement,
DIT que les créanciers ayant refusé le plan se verront attribuer accepter l’option 1 du plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que les créances superprivilégiées seront réglées dans le mois de la présente décision conformément à l’article L.626-20 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 du code de commerce ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal ;
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération de la rémunération du dirigeant : Madame [S] [R] s’engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 4.000 € nets/mois, à 4 % par an. Cette rémunération a été intégrée dans le prévisionnel. Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité ;
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement. Cette faculté est également détenue par le Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : TSI EXTINCTEURS [Adresse 1],
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SelarI GARNIER Philippe et [D] [C] mission conduite par Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la SelarI AJILINK LABIS-[I]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [N] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Olivier PIERNIK, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 12/05/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Olivier PIERNIK, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi douze mai deux mille vingt-cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Jean Paul BERENGUIER.
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