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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 30 avr. 2025, n° 2025001382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 30/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 16/04/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 001382
DEFENDEUR : [A] [X] [E] (SAS) [Adresse 1] N° RCS 981 272 511 2023 B 1498 BRASSERIE, RESTAURANT DE PLAGE AVEC ACTIVITES CONNEXES, [Localité 1] LICENCE IV, LOCATION DE MATELAS ET MATERIELS DE PLAGE, PRESTATIONS NAUTIQUES ASSOCIEES
Représentée par son président, M. [N] [U], en personne
Intervenant : Me [M] [Y], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 09 OCTOBRE 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[A] [X] [E] (SAS) [Adresse 1]
Désignant : Me [M] [Y] en qualité de mandataire judiciaire Mme [K] [T] en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 16/04/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 001382, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* [A] [X] [E] ([A])
* Me [M] [Y].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [N] [U], président de la société [A] [X] [E].
* Me [M] [Y], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 30/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Me [Y] rappelle l’historique de la société et que le passif déclaré s’élève à 394 500 € dont 110 000 € de créances contestées.
M. [N] [U], président de la société [A] [X] [E], précise au tribunal que :
* La société a pu payer les frais de montage de la plage, elle dépose un dossier avec des photos pour connaitre de l’avancement.
* Le dirigeant précise qu’il a souscrit une police d’assurance de responsabilité civile mais n’a pas, à ce jour, assuré les locaux.
* La Commission de sécurité doit passer le 22/04/2025 et l’ouverture est prévue le 07/05/2025.
* La trésorerie disponible s’élève à 56 000 €.
* Le dirigeant s’est rapproché de « [Localité 2] de [F] » pour élaborer un menu et des fiches techniques, ils envisagent un partenariat saisonnier.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière préciser que la société [A] [X] [E] souhaite poursuivre son activité en vue de la présentation d’un plan. Cette société doit communiquer une attestation d’assurance, un justificatif de la détention des fonds suffisants pour financer le démarrage de l’activité et le contrat de concession signé par les parties. A défaut la liquidation judiciaire devra être prononcée.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 09/10/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 07/05/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que [A] [X] [E] ([A]) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 07/05/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 09/10/2025 DE :
[A] [X] [E] (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 07/05/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE [A] [X] [E] ([A]) devra fournir au juge-commissaire avant le 07/05/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT que la société [A] [X] [E] doit communiquer le rapport de la [X] de sécurité.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 07/05/2025 à 08H30 pour laquelle :
[A] [X] [E] (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à [A] [X] [E] ([A]) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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