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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 30 avr. 2026, n° 2025R01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
30/04/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 octobre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er avril 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE – la société CEGID SAS 2025R1693 [Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par Maître Ugo DI [T] -Toque n° 1706 [Adresse 2] ET – la société PARTNER CONSULTANCY SERVICES FRANCE dite PCS SAS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
[Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Quentin [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Quentin [Localité 3]
Rôle n°
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de la société CEGID SAS du 4 mars 2026,
* vu les conclusions de la société PARTNER CONSULTANCY SERVICES FRANCE dite PCS SAS du 25 novembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société PCS a souscrit auprès de la société Cegid deux contrats d’abonnement le 2 octobre 2024.
La société PCS a réglé des factures relatives à chaque abonnement pour la période du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025 mais pas les factures de prestations de formation et a suspendu le paiement des redevances de l’abonnement à compter du 14 mai 2025.
La société Cegid a suspendu l’accès aux Logiciels à compter du 26 mai 2025 et demande la condamnation de la Société PCS à lui payer à titre de provision, la somme de 19 710 € TTC.
A titre principal la société PCS prétend que le Tribunal de commerce de PARIS, dans le ressort duquel est situé son siège social qui est également le lieu d’exécution des prestations tel que cela ressort du bon de commande serait seul compétent.
Il est observé que le contrat signé par la société PCS comporte un renvoi aux conditions générales, qu’ainsi, la société PCS en a accepté expressément les stipulations et notamment l’article 25 :
ARTICLE 25. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS
Le présent contrat est soumis à la loi interne française tant pour les règles de forme que pour les règles de fond. En cas de litige, les parties pourront porter leur différend devant les Tribunaux compétents de [Localité 4], auxquels elles attribuent compétence exclusive, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence et les procédures conservatoires en référé ou sur requête. (Pièce n°5 demandeur).
La rédaction de cet article est conforme aux principes de l’article 48 du Code de Procédure civile, dès lors que la société PCS est une société commerciale et que la clause attributive de compétence figurait de manière apparente.
En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société PCS sera rejetée et le Tribunal des Activités économiques de LYON se déclarera compétent pour statuer sur le litige opposant les parties.
La société Cegid réclame à titre provisionnel la somme de 19 710 € TTC représentant d’une part, pour 14 940 € TTC, le total de factures relatives aux formations et aux prestations effectuées entre le 6 décembre 2024 et le 17 avril 2025, date à laquelle elle a suspendu ses interventions, et 4 770 € TTC, le montant total des factures des deux abonnements pour la période postérieure au 14 mai 2025, date à laquelle la société PCS a interrompu le paiement.
A l’appui de sa demande, elle produit l’ensemble de ses factures pour 19 710 € (sa pièce 3) ainsi qu’un relevé de compte (sa pièce 21).
En 1er lieu, à la lecture du relevé de compte, la somme des factures postérieures au 14 mai 2025 ressort à 3 690 € et non pas 4 770 € comme évoqué par la société CEGID dans ses écritures.
Il est observé à la lecture de ces factures que sur la somme de 14 940 € réclamé, 11 496 € correspondent à des prestations de formation.
A l’appui de ses prétentions, la société CEGID produit les rapports d’intervention ainsi que les feuilles de présence (sa pièce 6).
La société PCS conteste les formations facturées par la société CEGID et prétend que cette dernière est défaillante à démontrer de leurs réalités.
En second lieu, il est constaté à la lecture des documents produits (pièce 6 Cegid) que sur 10 rapports d’intervention ou feuille de présence, seules deux sont signées par la société PCS.
Aux vues de ces différentes constatations, à la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, le caractère évident et certain des demandes de la société CEGID n’est pas établi pas plus que la condition de l’urgence n’est à aucun moment démontrée; le Juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, ne pourra en conséquence que constater le caractère sérieux des contestations soulevées par la société PCS.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’investiguer davantage, il convient d’admettre que le caractère sérieux de la contestation opposée par la société PCS est avéré au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le Juge de Référés se déclare donc incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
La société PCS a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DECLARONS compétent.
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référer.
INVITONS la société CEGID à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
CONDAMNONS la société CEGID à verser à la société PCS, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la même aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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