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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 28 mai 2025, n° 2025001043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 28/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 21/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 001043
DEFENDEUR : CIBLE DIFFUSION (SARL) [Adresse 1] N° RCS 423 405 000 1999 B 295 NEGOCE DE TOUT ARTICLE DE PARIS, BAZAR, BIMBELOTERIE, TEXTILE ET MENA GER
Représentée par sa gérante, Mme [O] [J], en personne
Intervenant : [X] [V] (SELARL), représentée par Me [X] [V], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 08 JANVIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
CIBLE DIFFUSION (SARL) [Adresse 1]
Désignant : [X] [V] (SELARL), représentée par Me [X] [V] en qualité de mandataire judiciaire Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 21/05/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 001043, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* CIBLE DIFFUSION (SARL)
* [X] [V] (SELARL), représentée par Me [X] [V].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Mme [O] [J], gérante de la société CIBLE DIFFUSION.
* [X] [V] (SELARL), représentée par Me [X] [V], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 28/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [V] que :
* La société CIBLE DIFFUSION n’a pas encore communiqué tous les éléments comptables précédemment sollicités.
* Les relevés bancaires présentent un solde positif.
* Le chiffre d’affaires est positif par rapport aux années précédentes.
* Le passif déclaré s’élève à environ 100 000 € dont 22 000 € non définitif.
* Il n’y a pas de dette née durant la période d’observation et l’activité est en plein essor.
Mme [O] [J], gérante de la société CIBLE DIFFUSION, précise au tribunal qu’elle continue de faire le maximum pour augmenter le chiffre d’affaires en proposant de nouvelles marques avec des produits d’appel et en réorganisant le magasin.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation sous réserve de communication ultérieure des éléments sollicités.
Madame le procureur de la République requiert le renouvellement par anticipation de la période d’observation et rappelle à la dirigeant de communiquer le bilan dans les meilleurs délais.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler par anticipation la période d’observation jusqu’au 08/01/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 17/09/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que CIBLE DIFFUSION (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 17/09/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
ORDONNE LE RENOUVELLEMENT PAR ANTICIPATION DE LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 08/01/2026 DE :
CIBLE DIFFUSION (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 17/09/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE CIBLE DIFFUSION (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 17/09/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société CIBLE DIFFUSION doit impérativement communiquer lors de la prochaine audience :
* le bilan 2024,
* une situation comptable portant sur la période d’observation,
* un prévisionnel.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 17/09/2025 à 08H30 pour laquelle :
CIBLE DIFFUSION (SARL) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à CIBLE DIFFUSION (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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