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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 févr. 2025, n° 2024F01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F01512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1512
Numéro de Procédure collective : 2025RJ57
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2]
représenté par huissier avec pouvoir Madame [O] [W], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
« ADIL TRANSPORTS » SAS [Adresse 3] RCS CHARTRES 509 674 339 non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur François ROBINET Monsieur Olivier LOISEAU lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/02/2025.
Par acte en date du 07/11/2024 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l’audience du 28/11/2024, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de « ADIL TRANSPORTS » SAS.
La créance invoquée s’élève à 71.117,51 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
Par jugement en date du 28/11/2024, le tribunal de céans a ordonné l’ouverture d’une enquête préalable n’étant pas suffisamment informé, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 27/02/2025.
A l’audience du 27/02/2025, la SCP [F] [H] représentée par Maître [F] [H], en sa qualité d’expert nommé à l’enquête, précise qu’il n’a jamais rencontré le dirigeant. Que cependant le dirigeant, Monsieur [M] [D] a créé une autre société le 28/03/2023 avec une activité similaire, la société ANK EXPRESS (RCS CHARTRES 950 846 683). Qu’un passif d’environ 139.000 € a pu être identifié.
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE indique que la créance est toujours due.
Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que « ADIL TRANSPORTS » SAS ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 139.000 € ;
Attendu que « ADIL TRANSPORTS » SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, « ADIL TRANSPORTS » SAS est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de « ADIL TRANSPORTS » SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de « ADIL TRANSPORTS » SAS, adresse : [Adresse 3], activité : Transport de marchandises pour compte d’autrui au moyen de véhicules de moins de 3 T5 location de véhicules industriels avec chauffeur au moyen de véhicules de moins de 3,5 T, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 509674339,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 27/08/2025,
FIXE provisoirement au 28/08/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur QUIDET Jean-Olivier, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SCP [F] [H] représentée par Maître [F] [H], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 24/04/2025 en chambre du conseil à 09 heures 10,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631- 14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Sébastien FERTRÉ Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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