Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 17 févr. 2026, n° 2026R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026R00037
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 février 2026
N° de RG : 2026R00037
N° MINUTE : 2026R00077
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* GIE SOURCES ALMA FACTURATION [Adresse 1] Représentant légal : M. Arnaud BEAUPOIL,Contrôleur de gestion, [Adresse 2]
comparant par Me Charlotte BELLET [Adresse 3] (P166)
DEFENDEUR(S) :
SAS BROD COCA [Adresse 4] Représentant légal : Mme Sneha SRIKARAN,Président, [Adresse 5]
non comparant
* SAS BROD COCA [Adresse 6] Représentant légal : Mme Sneha SRIKARAN,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 5 février 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 février 2026
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00037
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date des 16 et 20 janvier 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La GIE SOURCES ALMA FACTURATION assigne la SAS BROD COCA à comparaître à l’audience publique des référés du 5 février 2026
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 46, 48 et 873 al. 2 du Code de procédure civile. Vu les articles 1193, 1194 et 1217 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D.441-5 du Code de commerce. Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société BROD COCA à payer au GIE SOURCES ALMA FACTURATION, par provision, les sommes de :
* 70.148,73 euros ttc avec intérêts conventionnels, équivalents au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 avril 2025;
* 640 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce; o 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société BROD COCA aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 février 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable :
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 15 avril 2025.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SAS BROD COCA d’acquitter la somme de 640 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 16 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS BROD COCA de payer à la GIE SOURCES ALMA FACTURATION les sommes de :
* 70.148,73 € montant de la provision que nous accordons, avec intérêts conventionnels, équivalents au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 avril 2025;
* 640 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS BROD COCA ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Terme
- Sociétés ·
- Dire ·
- Activité économique ·
- Action ·
- Désistement ·
- Registre du commerce ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Engagement ·
- Émoluments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Original ·
- Exploit ·
- Conserve ·
- Débats ·
- Juge ·
- Faire droit
- Atelier de découpe ·
- Période d'observation ·
- Pays ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rapport ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Mandataire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Administrateur judiciaire ·
- Trésorerie
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Habitat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Débats ·
- Rapport ·
- Disposer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Licence ·
- Ouverture ·
- Restaurant
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Location ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.