Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 23 septembre 2025, n° 2025F00808
TCOM Marseille 23 septembre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Contrat de location

    Le tribunal a constaté que la créance était fondée sur le contrat de location et que les loyers étaient dus.

  • Accepté
    Non-restitution du matériel

    Le tribunal a jugé que la société SAJ devait payer une indemnité pour la non-restitution du matériel conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Clause pénale du contrat

    Le tribunal a constaté que la clause pénale était applicable et que la société SAJ devait s'acquitter de cette somme.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la société GRENKE LOCATION avait droit à cette indemnité conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a accordé le remboursement des frais irrépétibles en raison de la procédure engagée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 05, 23 sept. 2025, n° 2025F00808
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00808
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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