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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 23 sept. 2025, n° 2025F00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00808 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG : 2025F00808
La société GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 1] Cedex Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 428 616 734 (Maître [T], Avocat au barreau de Lyon Maître [R], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société S A J E.U.R.L. [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 23 septembre 2025 où siégeait Mme LEONARD, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 17 juin 2025, la société GRENKE LOCATION a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SAJ pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-6, L441-10 et D441.5 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société SAJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 3 065,35 € correspondant :
Aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 524,40 € TTC
Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale :
16 échéances x 160,50 € HT= 2 568,00 € HT augmentés de la TVA soit 3 081,60 € TTC ;
Déduction fait du règlement de 540,65 € intervenu le 8 novembre 2024.
CONDAMNER la société SAJ au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 3065,35 € à compter de la présentation de la mise en demeure du 19 mars 2024, soit à compter du 21 mars 2024.
CONDAMNER la société SAJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 731,26 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat classique n°075-051455 du 20 décembre 2022,
Subsidiairement, CONDAMNER la société SAJ à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat classique n° 075-051455 du 20 décembre 2022 sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société SAJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 256,80 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat Classique susvisé.
CONDAMNER la société SAJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du Contrat classique n° 075-051455 du 20 décembre 2022,
CONDAMNER la société SAJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 500 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SAJ aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
A la barre, la société GRENKE LOCATION réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société SAJ n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat classique conclu entre les parties le 20 décembre 2022
* Les factures d’achat d’un montant de 3 258,89 € adressées à la société GRENKE LOCATION le 15 décembre 2022
* La confirmation de livraison
* Le courrier de mise en demeure adressé le 11 décembre 2023 à la société SAJ d’avoir à payer la somme de 236, 05 € et précisant qu’à défaut de paiement, le contrat sera résilié
* Le courrier de résiliation du contrat adressé le 19 mars 2024 à la société SAJ et le mettant en demeure de régler la somme de 3 662,25 €
* L’extrait de compte
que la créance de la société GRENKE LOCATION est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION et de condamner la société SAJ à lui payer la somme de 3 065,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure, la somme de 2 731,26 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, la somme de 256,80 euros au titre de la clause pénale, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société SAJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 065,35 € (trois mille soixante cinq euros et trente cinq centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure, la somme de 2 731,26 € (deux mille sept cent trente et un euros et vingt-six centimes) au titre de l’indemnité de nonrestitution du matériel, la somme de 256,80 € (deux cent cinquante six euros et quatre-vingt centimes) au titre de la clause pénale, la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SAJ aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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