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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 2024F01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU FRANCE LINGE [Adresse 3] comparant par Me Sylvie PERSONNIC [Adresse 5]
DEFENDEUR
SASU [6] [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Stéphane GOLDENSTEIN [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société France Linge exerce une activité de blanchisserie, laverie, nettoyage à sec pour le compte de particuliers et de professionnels.
Depuis le mois d’avril 2022, la société [6], qui exploite un hôtel, est cliente de France Linge.
A compter de septembre 2022, [6] a commencé à régler avec retard et de manière partielle les factures émises par France Linge.
Le 2 juin 2023, France Linge a mis en demeure [6] de régler le solde des factures en souffrance représentant la somme de 9 194,80 €, en vain.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint [6] de payer à France Linge la somme de 9 194,80 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, outre la somme de 33,47 € au titre des dépens.
Le 6 mars 2024, [6] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 28 février 2024.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que l’affaire a été renvoyée au fond et a été enrôlée devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le n° 2024F01200.
Par conclusions n°2 en date du 8 octobre 2024, France Linge demande au tribunal de : Vu les articles 1315, 1240 et 1103 du code civil,
Condamner [6] à payer à France Linge la somme de 9 194,80 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée par la société défenderesse le 13 juin 2023 ;
Condamner [6] à payer à France Linge la somme de 1 500 € pour résistance abusive ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner [6] à verser à France Linge la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [6] aux dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en réplique en date du 17 décembre 2024, [6] demande au tribunal de :
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
Débouter France Linge de sa demande de condamnation à 9 194,80 € ;
Juger que la seule créance de France Linge repose sur la juxtaposition des bons de commande oblitérés et les factures correspondantes ;
En conséquence, fixer la créance de France Linge à la somme de 3 655,23 € ;
Laisser à chacune des parties ses frais et dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 janvier 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint [6] de payer à France Linge la somme de 9 194,80 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, outre la somme de 33,47 € au titre des dépens.
L’ordonnance du 10 janvier 2024 a été signifiée à personne le 28 février 2024.
Le 6 mars 2024, [6] a déclaré former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable, mettra à néant l’ordonnance d’injonction de payer et lui substituera le présent jugement.
Sur le fond
France Linge expose que :
[6] n’a pas réglé intégralement les factures émises par France Linge entre septembre 2022 et mars 2023 et reste lui devoir la somme de 9 194,80 € ;
Il y a lieu de condamner [6] au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la réception de la mise en demeure ;
En effet, les bons de commande de France Linge ne souffrent d’aucune incohérence, contrairement à ce que soutient [6], et la variation de linge à nettoyer d’un mois à l’autre dépend de l’activité de l’hôtel ;
Les moyens d'[6] selon lesquels seuls les bons revêtus du tampon d'[6] font foi et que les bons de signés par les réceptionnistes ne doivent pas être pris en considération, doivent être écartés ;
Dans le cadre de leurs relations d’affaires, [6] s’est d’ailleurs déjà acquittée de factures auxquelles étaient associées des bons de livraison comportant uniquement une signature et d’autres le seul cachet de la société (facture du 30 novembre 2024).
[6] soutient que :
L’examen des pièces justificatives révèlent que les quantités de linge facturées sont impossibles ;
La juxtaposition de linges nettoyés en quantité différente est incohérente ;
De plus, la consommation devrait être sensiblement équivalente d’un mois sur l’autre ; La plupart des bons comportent des signatures qui ne peuvent pas être rattachées au personnel de l’hôtel alors que le gérant avait expressément demandé de disposer d’un bon avec le cachet de l’hôtel pour pouvoir le rattacher aux factures appelées ;
Face à ces contradictions, [6] n’a pas accepté de payer ;
Ne pouvant se fier qu’aux bons tamponnés, les quantités de linge sur les bons litigieux ont été évalués en fonction du prix unitaire, multiplié par le nombre de pièces, soit la somme de 5 529,57 €, laquelle somme devra être retranchée des factures demandées en paiement, soit 9 194,80 € ;
Ainsi, la seule créance que peut revendiquer France Linge est de 3 655,23 €.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Il n’est pas contesté que France Linge et [6] ont entretenu des relations commerciales depuis avril 2022. Dans le cadre de leurs relations, France Linge récupère le linge sale à nettoyer auprès d'[6] sans qu’un décompte précis du linge récupéré soit effectué. Une fois nettoyé, France Linge retourne le linge propre à [6] sur la base d’un bon de livraison numéroté qui est alors soit tamponné soit signé par [6]. Aucun contrôle physique du linge livré ne semble intervenir à cette occasion. Sur la base de ces bons de livraison, France Linge établit des factures qui reprennent précisément les quantités de pièces livrées, le prix unitaire et le prix total. Les factures établies jusqu’en aout 2024 ont été réglées par [6].
S’agissant des factures litigieuses émises à compter de septembre 2024, [6] n’apporte pas la preuve qu’elle avait demandé à France Linge que chaque bon de livraison soit désormais uniquement tamponné avec le cachet de l’hôtel pour pouvoir le rattacher aux factures appelées.
France Linge, pour sa part, rapporte la preuve que la pratique consistant à établir des factures sur la base de bons de livraison tamponnés ou seulement signés par le réceptionniste était une pratique acceptée par [6] qui a donné lieu à des facturations et aux règlements correspondants de la part d'[6].
Concernant la nature et les quantités de linge figurant dans les bons de livraison litigieux et les variations d’un bon à l’autre, [6] n’apporte pas la preuve que le linge livré serait en quantité supérieure au linge récupéré par France Linge et ces variations s’expliquent simplement par celles du niveau d’activité de l’hôtel et de son taux d’occupation, par nature évolutifs.
Ainsi, le tribunal dira que France Linge justifie de sa facturation à l’encontre d'[6] sur la base de bons de livraison, signés ou tamponnés, qui ne sont pas sérieusement contestables et qu’ainsi elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre d'[6] d’un montant de 9 194,80 TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera [6] à verser à France Linge la somme de 9 194,80 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée par la société défenderesse le 13 juin 2023.
Sur la demande pour résistance abusive
France Linge sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive au visa de l’article 1240 du code civil. [6] s’y oppose au motif qu’il n’y a aucune résistance abusive à ne pas avoir réglé des factures injustifiées et non causées.
Le caractère abusif d’une action s’apprécie exclusivement au regard de l’instance dont il s’agit.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, France Linge ne caractérise pas de la part d'[6], qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera France Linge de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande d’anatocisme
France Linge demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, laquelle est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, France Linge a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera [6] à payer à France Linge la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
France Linge demande que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Le tribunal rappellera que l’exécution est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit l’opposition recevable, met à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
Condamne la SASU [6] à payer à la SASU France LINGE la somme de 9 194,80 € ;
Déboute la SASU France LINGE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la SASU [6] à payer à la SASU France LINGE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [6] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par M. François RAFIN , président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Casey SLAMANI, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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