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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 7 juil. 2025, n° 2025001157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CS QUADRAO 2 (SARL) c/ NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES (SAS), RSA LUXEMBOURG S.A., société commerciale étrangère, QUALICONSULT (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
CS QUADRAO 2 (SARL)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4] Me Nathan MILLET Avocat Cabinet de Me Marie Odile LAMOUREUX DE BELLY Avocat [Adresse 3]
CONTRE : NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES (SAS) [Adresse 5] Me Pierre Emmanuel VISTE Avocat Loco Me Jacques-Henri AUCHE Avocat Loco Me Frédéric COPPINGER Avocat [Adresse 7]
RSA LUXEMBOURG S.A., société commerciale étrangère
Succursale Française :
[Adresse 1]
[Localité 9] Me Sylvain FOURNIER Avocat Loco Me Katia FISCHER Avocat Loco Me Romain DUPEYRE Avocat [Adresse 2]
QUALICONSULT (SAS)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8] Me Benjamin JEGOU Avocat [Adresse 6]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Jean-Marie LIBES Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Jean-Marie LIBES
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23/06/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*************************
En date du 07/03/2025, suivant exploit de la SELARL HEXACTE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 10], et par acte séparé de la SARL LEROI & Associés Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 13] et par acte séparé de la SAS NORIANCE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 13], la SARL CS QUADRAO 2 a fait assigner la SAS NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES, la SA RSA LUXEMBOURG, société commerciale étrangère et la SAS QUALICONSULT, le tout aux fins de :
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 145, 263 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
Et tout autre à suppléer ou à déduire s’il y a lieu. Qui font corps avec le présent dispositif et s’y intègrent,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BEZIERS, statuant en référé, de :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER la Société CS QUADRAO 2 recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens et prétentions,
JUGER qu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de l’état de la Centrale pour la Société CS QUADRAO 2 ;
Et en conséquence,
ORDONNER une expertise judiciaire de la Centrale Photovoltaïque sise à
DESIGNER tel expert-judiciaire qu’il plaira, avec pour mission après avoir convoqué régulièrement les parties, pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les Parties ainsi que tout sachant de :
Se rendre sur les lieux, visiter la Centrale Photovoltaïque sise à [Localité 12] (59) après y avoir convoqué les Parties assistées le cas échéant de leur conseil et, si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que contrats, cahiers des charges, plans, devis, marchés et autres ;
Evaluer l’état de l’ouvrage au regard de sa solidité et des risques pour la sécurité des opérateurs ;
A/SUR LES MISSIONS RELATIVES A LA RECEPTION DE L’OUVRAGE
Déterminer la date envisageable de la réception des travaux en fonction des éléments propres à l’Ouvrage et aux pièces qui lui seront présentées ;
Etablir la liste des réserves à lever par NST et ses sous-traitants à l’issue de cette réception ;
Décrire ces réserves, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible, en rechercher la ou les causes ;
Identifier les moyens à mettre en œuvre par NST de nature à permettre la levée des réserves et effectuer un contrôle de la levée desdites réserves dans le cas où NST procéderait aux travaux correctifs nécessaires ;
Faire établir des devis de tous professionnels tiers en cas de défaillance de NST dans la réalisation des travaux correctifs nécessaires à la levée des réserves ;
B/SUR LES MISSIONS TENANT A L’ETABLISSEMENT DE LA NONCONFORMITE ET DES RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
Contrôler la conformité de l’ouvrage aux études de faisabilité, au cahier des charges et aux documents du PAQ ainsi qu’aux normes et règles de l’art ;
Identifier, lister et constater les non-conformités présentes sur le lot n°2 « Structures et Fondations »
Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible, en rechercher la ou les causes ;
Sans nécessité d’extension de mission, examiner toutes les nonconformités et/ou désordres connexes, défauts ou malfaçons, relevés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux non conformités, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées de tous sachants, le coût de ces travaux nécessaires ;
C/SUR LES PREJUDICES
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des non- conformités et des difficultés de réception et de levée des réserves, notamment les préjudices de jouissance et/ou de perte d’exploitation subis par QUADRAO ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues par chaque défendeur et sur les comptes entre les Parties ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
JUGER que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants ainsi que 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal de Commerce de BEZIERS dans le délai de trois (3) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
JUGER que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai d’un (1) mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
JUGER que l’expert adressera aux Parties une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
JUGER que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
JUGER qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert judiciaire désigné par le Tribunal, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
FIXER la contribution à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire dans le délai d’un (1) mois de la présente décision ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les sociétés NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES, RSA LUXEMBOURG S.A. et QUALICONSULT de toutes demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société CS QUADRAO 2 ;
JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CS QUADRAO 2 les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
Et en conséquence,
CONDAMNER la société NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES au paiement de la somme de sept mille (7.000) euros (€) à la Société CS QUADRAO 2 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES aux entiers dépens de la procédure
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025001157 du rôle général et N°202500009 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 310/03/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 23/06/2025, à laquelle :
Ouï la SARL CS QUADRAO 2, représentée par Me Nathan MILLET, Avocat, Cabinet de Me Marie Odile LAMOUREUX DE BELLY, Avocat, qui a déclaré se désister de son instance et de son action.
Ouï la SAS NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES, représentée par Me Pierre Emmanuel VISTE, Avocat loco Me Jacques-Henri AUCHE, Avocat loco Me Frédéric COPPINGER, Avocat qui a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action.
Ouï la SA RSA Luxembourg, , société commerciale étrangère, représentée par Me Sylvain FOURNIER, Avocat, loco Me Katia FISCHER, Avocat, loco Me Romain DUPEYRE, Avocat, qui a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action.
Ouï la SAS QUALICONSULT, représentée par Me Benjamin JEGOU, Avocat, qui a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Lors de l’audience, la SARL CS QUADRAO 2 a déclaré se désister de son instance et de son action à l’égard de la SAS NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES, de la SA RSA Luxembourg et de la SAS QUALICONSULT.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés
Il convient de condamner la SARL CS QUADRAO 2 aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
DONNONS ACTE à la SARL CS QUADRAO 2 de ce qu’elle a déclaré se désister de son instance et de son action à l’égard de la SAS NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES, de la SA RSA Luxembourg et de la SAS QUALICONSULT.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
CONDAMNONS la SARL CS QUADRAO 2 aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Jean-Marie LIBES, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 70.98€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE JUGE DELEGUE JM. LIBES
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