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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 29 oct. 2025, n° 2025006109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 29/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 22/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 006109
DEFENDEUR : CIBLE DIFFUSION (SARL), [Adresse 1] N° RCS 423 405 000 1999 B 295 NEGOCE DE TOUT ARTICLE DE, [Localité 1], BAZAR, BIMBELOTERIE, TEXTILE ET MENA, [Localité 2]
Représentée par sa gérante, Mme, [Y], [F], en personne
Intervenant :, [Localité 3] (SELARL), représentée par Me, [K], [S], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 08 JANVIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
CIBLE DIFFUSION (SARL), [Adresse 1]
Désignant :, [K], [S] (SELARL), représentée par Me, [K], [S] en qualité de mandataire judiciaire Mme, [N], [W] en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 22/10/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 006109, appelée à l’audience de ce jour pour laguelle ont été convogués :
* CIBLE DIFFUSION (SARL)
*, [K], [S] (SELARL), représentée par Me, [K], [S].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Mme, [Y], [F], gérante de la société CIBLE DIFFUSION.
*, [K], [S] (SELARL), représentée par Me, [K], [S], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me, [S] que :
* On constate une période d’observation satisfaisante.
* Le passif s’élève à la somme d’environ 316 000 € et la société dépose un projet de plan qui prévoit le règlement de l’entier passif sur 10 ans par annuités égales.
* Le prévisionnel d’activité communiqué apparait tout à fait réalisable compte tenu les chiffres réalisés actuellement.
* La trésorerie s’élève à environ 7 000 € et la société a effectué des versements entre les mains de l’exposant pour la somme de 8 000 €.
* Il n’y a pas de dette née durant la période d’observation.
Mme, [Y], [F], gérante de la société CIBLE DIFFUSION, dépose sur l’audience un projet de plan de redressement et un prévisionnel précisant que ce dernier a été établi de manière prudente en privilégiant une progression relativement « basse ».
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière demande au tribunal de poursuivre la période d’observation afin de permettre la circularisation des propositions de plan.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas à la circulatisation du plan.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 08/01/2026 et de rappeler l’affaire pour examen du projet de plan de redressement le 10/12/2025.
Conformément aux dispositions des articles L626-5 et R626-7 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit notifier le plan aux créanciers et remettre son compte-rendu au Greffe.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que CIBLE DIFFUSION (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 10/12/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 08/01/2026 DE :
CIBLE DIFFUSION (SARL), [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 10/12/2025 pour examen du projet de plan de redressement.
DIT QUE CIBLE DIFFUSION (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 10/12/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 10/12/2025 à 08H30 pour laquelle :
CIBLE DIFFUSION (SARL), [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à CIBLE DIFFUSION (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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