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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 28 nov. 2025, n° 2023J00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
28/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19/12/2023
La cause a été entendue à l’audience du dix-neuf septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient:
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre,
* Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Sur rapport du Président, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
2023J00204 ENTRE : LES DEMANDEURS :
* SA AXA FRANCE IARD ayant son siège social [Adresse 1],
* SAS EURO ENERGIES ayant son siège social [Adresse 2],
Représentées par Maître Cyril BOURAYNE – SELARL [N] & PREISSL [Adresse 3], plaidant et la SCP COTTIGNIES CAHITTE DESMET [Adresse 4], postulant,
ET : LES DEFENDEURS :
* SAS CL NORD ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Maître Thomas MOLINS, Avocat au Barreau de Lille, plaidant et Maître Stanislas DE LA ROYERE ayant son siège social [Adresse 6], postulant,
* SAS TRANSPORTS DU PONTHIEU ayant son siège social [Adresse 7] représentée par Me [F] [U] – [Adresse 8], plaidant et la SELARL CHIVOT SOUFFLET [Adresse 9], postulant,
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant son siège social [Adresse 10] représentée par Me [F] [U] – [Adresse 8], plaidant et la SELARL CHIVOT SOUFFLET [Adresse 9], postulant,
* MMA IARD SA ayant son siège social [Adresse 10] représentée par Me [F] [U] – [Adresse 8], plaidant et la SELARL CHIVOT SOUFFLET [Adresse 11]
[Localité 1], postulant,
* SAS BG DK ayant son siège social [Adresse 12] représentée par la SCP CRTD agissant par Maître Xavier LEDUCQ [Adresse 13], plaidant et la SCP LEBEGUE DERBISE, postulant,
[Localité 2] : LES DEMANDEURS :
* TRANSPORTS DU PONTHIEU ayant son siège social [Adresse 14],
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant son siège social [Adresse 15] [Localité 3] [Adresse 16],
* MMA IARD ayant son siège social [Adresse 15] [Localité 4],
Représentées par Me [F] [U] – [Adresse 8], plaidant et la SELARL CHIVOT SOUFFLET [Adresse 9], postulant,
ET : LES DEFENDEURS :
* SAS CL NORD ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Maître Thomas MOLINS, Avocat au Barreau de Lille, plaidant et Maître Stanislas DE LA ROYERE ayant son siège social [Adresse 6], plaidant,
* SAS BG DK ayant son siège social [Adresse 12] représentée par la SCP CRTD agissant par Maître Xavier LEDUCQ [Adresse 13], plaidant et la SCP LEBEGUE DERBISE, postulant,
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société EURO ENERGIES est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes, elle est assurée par la société AXA FRANCE IARD. La société TRANSPORTS DU PONTHIEU, assurée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA relève du secteur d’activité des transports routiers de fret interurbains. La société EURO ENERGIES a vendu à la société TERRENA PRO des tonnes de pellets de bois en vrac, le transport de cette marchandise a été confié à la société TRANSPORTS DU PONTHIEU. Cette dernière a elle-même mandaté la société CL NORD à cette fin, laquelle a pris en charge la marchandise le 19 décembre 2022 depuis le site de la société BG DK, afin de l’acheminer vers le site de la société TERRENA PRO à [Localité 5] le 20 décembre 2022.
La société TERRENA PRO a découvert la présence de pièces métalliques résiduelles dans le chargement qui étaient, après investigations consécutives à un nettoyage et à un balayage incomplet et insatisfaisant de la semi-remorque de type benne à fond mouvant, immatriculée [Immatriculation 1], appartenant à la société TRANSPORTS COQUELLE, préalablement aux opérations de chargement de la marchandise sur le site de la société BG DK. Par conséquent, le préjudice de la société EURO ENERGIES s’élève à la somme de 43.281,60 € HT et celui de TERRENA PRO à la somme de 5 976,12€ HT. Par courriers des 25 et 27 septembre 2023, la société AXA France IARD, agissant pour le compte de son assuré, a réclamé la somme de 49.257,72 € HT aux sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU et TRANSPORTS COQUELLE, en vain.
Par acte extrajudiciaire du 19/12/2023, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS Euro Energies représentées par Maître [N] [Y] – SELARL Bourayne & Preissl [Adresse 17]
[Localité 6] assignaient la SAS CL NORD, la SAS TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS BG DK, la SA MMA IARD aux fins de :
« Condamner solidairement les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, CL NORD et BG DK à payer aux sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES la somme totale de 49.257,72 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts échus ou à échoir année par année.
« Condamner solidairement les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, CL NORD et BG DK à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.048 € au titre des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts échus ou à échoir année par année. « Condamner solidairement les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, CL NORD et BG DK à payer aux sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES une somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance »
Par un second acte extrajudiciaire d’appel en garantie du 09/01/2024 et 10/01/2024, la SAS TRANSPORTS DU PONTHIEU, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées par Maître [F] [U] – [Adresse 8] assignaient SAS CL NORD, SAS BG DK aux fins de :
« Ordonner la jonction de :
« L’instance principale initiée par les sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES à l’encontre des sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, BD DK et CL NORD avec,
« La présente instance en garantie initiée par la société TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre des sociétés CL NORD et BG DK.
« Condamner in solidum les sociétés CL NORD et BG DK à relever et garantir la société TRANSPORTS DU PONTHIEU et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre consécutivement aux assignations initiées par les sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES et dénoncées en entête des présentes
« Condamner in solidum les sociétés CL NORD et BD DK à payer aux sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
« Condamner in solidum les sociétés CL NORD et BD DK aux entiers dépens des instances principale et en garantie »
Selon conclusions en réponse n°3, SAS CL NORD représentée par Maître Thomas MOLINS, Avocat au Barreau de Lille sollicite du Tribunal de :
« À titre principal.
« Prononcer l’irrecevabilité de l’action des sociétés EURO ENERGIES et AXA FRANCE TIARD pour :
« défaut d’intérêt à agir,
« forclusion de l’action des demanderesses et des appelants en garantie,
« Prononcer en conséquence sans objet l’appel en garantie formé à l’encontre de la société CL NORD,
« Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
« A titre subsidiaire,
« Débouter les sociétés EURO ENERGIES, AXA FRANCE IARD, TRANSPORTS DU PONTHIEU et ses assureurs de toutes leurs demandes à l’encontre de la société CL NORD,
« A titre plus subsidiaire.
« Condamner la société BG DK à relever et garantir la société CL NORD de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
« À titre infiniment subsidiaire,
« Si le Tribunal retenait un principe de responsabilité et entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société CL NORD,
« Limiter toute condamnation à la somme de 10 927,08 euros et débouter pour le surplus, avec garantie de BG DK,
« En tout état de cause,
« Condamner solidairement les sociétés EURO ENERGIES, AXA FRANCE IARD, TRANSPORT DU PONTHIEU, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la société CL NORD la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens d’instance, en ce compris les droits proportionnels visés à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. »
Selon conclusions, TRANSPORTS DU PONTHIEU représentée par Maître [F] [U] – [Adresse 8] sollicite du Tribunal de :
« Principalement, déclarer irrecevable l’action des sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES
« Et condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES à payer aux sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES aux entiers dépens des instances principale et en garantie.
« Subsidiairement, juger mal fondée l’action des sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES et les débouter de toutes leurs demandes à l’encontre de la société TRANSPORTS DU PONTHIEU et de ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
« Et condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES à payer aux sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES aux entiers dépens des instances principale et en garantie.
« Très subsidiairement, limiter le préjudice d’EURO ENERGIE à la somme de 10.927,09 euros.
« Débouter les sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES du surplus de leurs demandes.
« Plus subsidiairement, condamner in solidum les sociétés CL NORD et BG DK à relever et garantir la société TRANSPORTS DU PONTHIEU et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre consécutivement aux assignations initiées par les sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES.
« Condamner in solidum les sociétés CL NORD et BD DK à payer aux sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« Condamner in solidum les sociétés CL NORD et BD DK aux entiers dépens des instances principale et en garantie »
Selon conclusions n°3, la société AXA France IARD et EURO ENERGIES représentées par la SELARL [N] & PREISSL sollicite du Tribunal de :
« Condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, CL NORD et BG DK à payer à la société EURO ENERGIES les sommes de :
« 44.352,60 € au titre de la perte des marchandises
« 597,61 € au titre de la franchise restée à sa charge suite à l’indemnisation de la société TERRENA PRO
« Outre les intérêts au taux légal à compter des assignations du 19 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts échus ou à échoir année par année.
« Condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, CL NORD et BG DK à payer à la société AXA FRANCE IARD les sommes de :
« 5.378,51 € au titre de l’indemnisation de la société TERRENA
« 3.036,91 € au titre des frais d’expertise
« Outre les intérêts au taux légal à compter des assignations du 19 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts échus ou à échoir année par année.
« Condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, CL NORD et BG DK à payer aux sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES une somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance »
Selon conclusions récapitulatives n°2, la société BG DK représentée par la SCP CRTD sollicite du Tribunal de :
« Juger que les éléments rapportés par les demandeurs principaux ne permettent pas d’établir que l’origine de la pollution résulte de la livraison effectuée par LC NORD le 20 décembre 2022, « Par voie de conséquence.
« Débouter les demandeurs principaux de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
« A titre subsidiaire :
« Juger que les TRANSPORTS DU PONTHIEU et CL NORD, en leurs qualités respectives de commissionnaire de transport et de voiturier, demeurent présumées responsables des dommages causés à la marchandise transportée,
« Condamner in solidum les TRANSPORTS DU PONTHIEU et ses assureurs ainsi que CL NORD à réparer le préjudice résultant de la pollution de la marchandise transportée,
« Par voie de conséquence,
« Déclarer sans objet l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société DG DK,
« Mettre hors de cause la société DG DK,
« Condamner la ou les parties succombantes à verser à la société BG DK la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 19/09/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison du lien unissant les deux instances pendantes, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2023J00204 et 2024J00006, de sorte qu’il est rendu à l’égard des parties une seule et même décision ;
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société de la Société AXA France IARD :
Le Tribunal rappelle que l’assureur peut lorsque les conditions juridiques des deux subrogations (légale et conventionnelle) sont réunies, agir soit sur le fondement de la subrogation légale de l’article 121-12 du Code des Assurances, soit sur celui de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du Code civil ; qu’en l’espèce il convient de relever que la société AXA FRANCE IARD verse aux débats la police d’assurance ayant pris effet le 1 er avril 2022 (Les conditions particulières d’assurance et les conditions générales d’assurance (Pièce n° 19 : Police d’assurance de la société EURO ENERGIES) démontrant ainsi sa qualité et son intérêt à agir, au surplus lorsqu’aux termes d’une quittance subrogative du 9 décembre 2024, la société TERRENA PRO (ALLIUM ENERGIES) a reconnu accepter la somme de 5.976,12 € HT à titre d’indemnité définitive au titre du sinistre du 20 décembre 2022 pris en charge par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5.378,51€ et par la société EURO ENERGIES) a déclaré subroger la société AXA FRANCE IARD dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable pour obtenir le remboursement de tout ou partie de l’indemnité ;
Au vu de tous ce qui précède il convient de dire l’action subrogatoire de la société AXA France IARD recevable ;
Sur la forclusion sur le fondement des dispositions de l’article L133-3 du code de commerce :
Si la société CL NORD soulève la forclusion de l’action ainsi engagée en l’absence de réserves sur la lettre de voiture, ou par lettre recommandée dans les 3 jours suivant la réception des marchandises,
elle omet de préciser que conformément aux dispositions de l’article L133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier sa protestation ; que ces dispositions ne visent pas l’expéditeur et sont inopposables à la société EURO ENERGIES dont il est établi qu’elle n’a pas la possibilité de vérifier l’état de la marchandise comme peut le faire le destinataire quel que soit le débat sur l’existence ou non d’une jurisprudence stable depuis le 5 novembre 1923 pour l’application des dispositions de l’ancien article 105 du code de commerce ;
Le Tribunal déboute en conséquence la société CL NORD du chef de forclusion de la contestation au visa des dispositions de l’article L133-3 du code de commerce ; qu’en tant que de besoin le Tribunal relève que les sociétés demanderesses rappellent à juste titre que le fait générateur du dommage est antérieur au transport puisque la pollution résulte de l’utilisation d’une semi-remorque préalablement souillée et non nettoyée par la société CL NORD impliquant pour le transporteur de ne pouvoir se prévaloir du bénéfice de la fin de non-recevoir lorsque les dommages ne relèvent pas du transport mais d’une opération connexe juridiquement détachable ;
Sur la responsabilité des sociétés TRANSPORT PONTHIEU, CL NORD et BG DK :
Le Tribunal relève qu’il ressort des pièces versées au débat que le cabinet ANALYRISKS a déterminé (pièce n°7 et 8) que la cause de pollution provenait du transport de la société CL NORD sans qu’aucune pièce versée au débat ne permette au Tribunal d’écarter le résultat précité alors qu’au contraire la société TRANSPORTS DU PONTHIEU a selon courrier du 21 décembre 2022 émis des réserves à l’attention de la société CL NORD impliquant pour elle ne pouvoir raisonnablement arguer du fait que la source de la contamination n’est pas déterminée ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article L133-1 du code de commerce énoncent que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure » ; qu’en l’espèce la société CL NORD ne peut raisonnablement s’exonérer de sa responsabilité au détriment de la société BG DK en invoquant la procédure de chargement qui impose à cette dernière la charge d’une inspection de l’état de la benne ( propre et sèche ) alors que la société BG DK rappelle à juste titre que la société CL NORD a manifestement manqué en sa qualité de professionnel normalement diligent d’alerter le chargeur sur la nature des produits transportés la veille alors que la benne est à fonds mouvant rendant difficilement visible la pollution pour la société BG DK dont la nature du contrôle (benne propre et sèche) ne lui imposait pas un contrôle renforcé ; que la société CL NORD se devait de mettre à disposition un matériel apte au transport commandé, ce qu’elle a manifestement manqué de faire engageant ainsi sa responsabilité ; qu’il convient en conséquence de mettre hors de cause la société BG DK ;
L’article L132-6 du code de commerce énonce que le commissionnaire « est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises » alors que cette qualité ne peut être dénié à la société TRANPORTS PONTHIEU qui a agi comme tel puisqu’elle a pris soin d’adresser des réserves à la société CL NORD dont elle a considéré la responsabilité sans délai, impliquant la sienne au titre des dispositions précitées en sa qualité de commissionnaire de transport ;
Sur le quantum du préjudice :
Les sociétés demanderesses justifient d’un préjudice qui ne saurait être limité à la seule valeur de la marchandise transportée par la société CL NORD soit la somme de 15 515,88€ avec déduction de la somme de 4 588€ correspondant à la vente « sauvetage » mais qu’il convient d’évaluer le préjudice, conformément à l’article 22.1 du contrat-type général qui stipule que « le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise », aux montants des avoirs liés à la perte de marchandises inhérente au brassage des marchandises avec la livraison polluée puisque ces montants correspondent au dommage et à l’aggravation de celle-ci résultant de la pollution précitée ;
Au vu de tout ce qui précède, il convient de condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et CL NORD à payer à la société EURO ENERGIES les sommes de :
* 44.352,60 €, déduction faite de la vente en sauvetage réalisé (62.528,78 € -18.176 €),
* 597,61 € au titre de la franchise restée à sa charge suite à l’indemnisation de la société TERRENA PRO,
* 5.378,51 € au titre de l’indemnisation de la société TERRENA
* 3.036,91 € au titre des frais d’expertise,
* Outre les intérêts au taux légal à compter des assignations du 19 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts échus ou à échoir année par année.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des sociétés AXA FRANCE IARD et EURO ENERGIES les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et CL NORD à payer à chacune des sociétés EURO ENERGIES et AXA RANCE IARD la somme de 1200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société BG DK les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et CL NORD à payer à la société BG DK la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne in solidum les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et CL NORD aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2023J00204 et 2024J00006.
DIT l’action subrogatoire de la société AXA France IARD recevable.
DEBOUTE la société CL NORD du chef de forclusion au visa des dispositions de l’article L133-3 du code de commerce.
MET HORS DE CAUSE la société BG DK.
CONDAMNE in solidum les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et CL NORD à payer à la société EURO ENERGIES les sommes de:
* 44.352,60 €, déduction faite de la vente en sauvetage réalisé (62.528,78 € -18.176 €),
* 597,61 € au titre de la franchise restée à sa charge suite à l’indemnisation de la société TERRENA PRO,
* 5.378,51 € au titre de l’indemnisation de la société TERRENA
* 3.036,91 € au titre des frais d’expertise,
* Outre les intérêts au taux légal à compter des assignations du 19 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts échus ou à échoir année par année.
CONDAMNE les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et CL NORD à payer à chacune des sociétés EURO ENERGIES et AXA RANCE IARD la somme de 1200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et CL NORD à payer à la société BG DK la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE comme de droit, l’exécution provisoire.
CONDAMNE in solidum les sociétés TRANSPORTS DU PONTHIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et CL NORD aux entiers dépens de l’instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 169,98 e uros dont 28,33 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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