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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 28 mai 2025, n° 2025001032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 28/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 21/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 001032
DEFENDEUR : COBERO (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° RCS 813 784 295 2015 B 885 AGENCE IMMOBILIERE TRANSACTIONS LOCATION
Représentée par son président, M. [F] [B], en personne
Intervenant : [J] [C] (SELARL), représentée par Me [J] [C], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 12 MARS 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
COBERO (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Désignant : [J] [C] (SELARL), représentée par Me [J] [C] en qualité de mandataire judiciaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 21/05/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 001032, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* COBERO (SAS)
* [J] [C] (SELARL), représentée par Me [J] [C].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [F] [B], président de la société COBERO,
* [J] [C] (SELARL), représentée par Me [J] [C], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 28/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [C] que :
* La société COBERO a été créée le 29/09/2015 pour exploiter un fonds de commerce d’agence immobilière, transaction et location sur la commune d'[Localité 1].
* Selon le dirigeant, les difficultés remontent à la période post Covid avec :
* En 2022, un manque de rigueur pour les salariés bénéficiant du maintien du télétravail, ce qui a entrainé une baisse du chiffre d’affaires.
* En 2023, un éloignement de la société de l’associé de M. [B] pour raison de maladie.
* En 2024, la crise immobilière avec un « ralentissement » de l’investissement immobilier et de la commande publique mais dont l’activité semble toutefois repartir en 2025.
* Le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 151 315.25 €, le délai de déclaration étant expiré, la vérification du passif va être engagée.
* En l’état des éléments communiqués et l’absence de dette postérieure, l’exposant ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
M. [F] [B], président de la société COBERO, indique au tribunal que :
* La société doit de l’argent à son expert-comptable, ce dernier a donc suspendu sa mission. Il essaye de retrouver un expert-comptable mais l’ancien ne veut pas donner les éléments.
* Le dirigeant a suspendu la franchise, il travaille de chez lui et indique être assuré.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation sous réserve de la communication du bilan 2024, d’une situation sur la période d’observation et d’une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur.
Madame le procureur de la République indique au dirigeant qu’il doit procéder à la formalité relative au transfert du siège social et ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 12/09/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 02/07/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que COBERO (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 02/07/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 12/09/2025 DE :
COBERO (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 02/07/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE COBERO (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 02/07/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société COBERO doit communiquer lors de la prochaine audience :
* le bilan 2024,
* un compte d’exploitation sur la période d’observation,
* un prévisionnel,
* et le justificatif du transfert du siège social.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 02/07/2025 à 08H30 pour laquelle :
COBERO (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à COBERO (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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