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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 mars 2025, n° 2024J00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FARACI Lucie – Case Palais Nº104 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Madame [Y] [Z] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur André MISERICORDIA Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/03/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 13/11/2024 à Madame [Y] [Z], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/12/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Madame [Y] [Z] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Rappel des faits
Suivant acte sous seing privé en date du 3 Mars 2022, la SARL LA KOOSTIK a souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel d’un montant de 16 965 € remboursable moyennant 60 mensualités de 300,80 € chacune au taux de 1,80 %.
Afin de garantir tous les engagements souscrits par cette société, Madame [Z] [Y] s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de 20 358 €.
Toutefois suivant jugement rendu le 18 juillet 2023 le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LA KOOSTIK.
Par lettre recommandée avec AR en date du 3 août 2023 la banque a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Par la suite, suivant jugement en date du 16 avril 2024 la liquidation judiciaire de la SARL LA KOOSTIK a été prononcée.
C’est dans ce contexte, que suivant lettre recommandée avec AR en date du 31 mai 2024 la banque a mis en demeure Madame [Y] de se substituer à la débitrice principale.
Or, cette dernière qui a réceptionné cette correspondance le 6 juin 2024 n’a effectué aucun paiement ni proposé aucun échéancier.
En conséquence il est établi qu’aucune résolution amiable du litige n’est possible.
Les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE :
Dans ces conditions, la LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 14 109,78 €, assortie des intérêts au taux de 1,80 % sur la somme de 13 833,59 €, à compter du 31 mai 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt professionnel.
L’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera prononcée comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et Madame [Y] sera déboutée de toutes contestations de ce chef.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles qu’elle a été injustement contrainte d’exposer, et qui sont justifiés par les démarches amiables entreprises avant d’ester en justice, par les honoraires payés à son conseil dans le cadre de la présente
procédure, et par les frais qui demeureront à sa charge dans le cadre de l’exécution forcée du jugement à intervenir (droit proportionnel du tarif des Commissaires de Justice).
Sur le fond
ATTENDU que le contrat de prêt versé au dossier est dûment rempli et signé par Madame [Z] [Y]
ATTENDU que l’acte de caution est dûment rempli et signé comme prévu par les articles L331-1 à L331-3 du code de la consommation.
ATTENDU que suivant jugement en date du 16 avril 2024 la liquidation judiciaire de la SARL LA KOOSTIK a été prononcée.
ATTENDU que c’est dans ce contexte, que suivant lettre recommandée avec AR en date du 31 mai 2024 que la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [Y] de se substituer à la débitrice principale dans le cadre de son engagement de caution solidaire signée en date du 3 Mars 2022.
ATTENDU que Madame [Z] [Y] qui a réceptionné cette correspondance le 6 juin 2024 n’a effectué aucun paiement ni proposé aucun échéancier.
ATTENDU que par ces faits il est établi qu’aucune résolution amiable du litige n’est possible et que la LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [Z] [Y].
ATTENDU que le tribunal de céans, estime bien fondée la demande de la LYONNAISE DE BANQUE ;
ATTENDU que le tribunal de céans, vu les pièces produites aux débats et aux explications recevables du demandeur, fera droit aux demandes et condamnera Madame [Z] [Y] ;
L’application de l’article 700 du code de procédure civile
ATTENDU que la partie qui succombe supporte tout ou partie de l’article 700 du code de procédure civile,
ATTENDU que le tribunal retiendra la demande d’article700 du Code de procédure à la somme de 2000 euros à laquelle sera condamnée Madame [Z] [Y] ;
L’exécution provisoire
ATTENDU que l’exécution provisoire est de droit selon Art 514 et suivant du code de procédure civile ;
ATTENDU que le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, le tribunal la maintiendra ;
Les dépens
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les dépens ;
ATTENDU qu’en conséquence Madame [Z] [Y] sera condamnée aux dépens ;
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter les parties du surplus de leur demande,
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 455,472,514 & 700
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] au titre de sa caution solidaire de payer à LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 14 109,78 €, assortie des intérêts au taux de 1,80 % sur la somme de 13 833,59 €, à compter du 31 mai 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt professionnel ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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