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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 28 mai 2025, n° 2025001034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 28/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 21/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 001034
DEFENDEUR : AUFEU (SARL) [Adresse 1] N° RCS 818 953 754 2016 B 264 RESTAURANT DEBIT DE BOISSONS (LICENCE IVEME CATEGORIE)
Représentée par son gérant, M. [A] [M], en personne Assisté de Me Tonin ALRANQ, Avocat
Intervenant : Me [O] [E], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 12 MARS 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
AUFEU (SARL) [Adresse 1]
Désignant : Me [O] [E] en qualité de mandataire judiciaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 21/05/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 001034, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* AUFEU (SARL)
* Me [O] [E].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [A] [M], gérant de la société AUFEU.
* Me [O] [E], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 28/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [E] que :
M. [M] a occupé divers emplois salariés de serveur dans la restauration.
* En 2016, ce dernier a crée avec sa compagne la SARL AUFEU en vue de l’acquisition et de l’exploitation d’un fonds de commerce de bar avec petite restauration situé à [Localité 1].
* Le prix d’acquisition du fonds de commerce a été fixé à 85 000 € et a été financé en intégralité par un emprunt bancaire.
M. [M] nous a précisé qu’il s’est toujours occupé de l’exploitation du fonds de commerce et que la gestion courante de l’entreprise était assurée par sa compagne.
* En 2018, le couple [M] s’est séparé et M. [M] s’est avéré incapable de gérer l’entreprise au quotidien.
* La situation financière de la société s’est ensuite dégradée du fait de la crise sanitaire.
M. [M] a précisé à ce sujet que la société a perçu des aides financières durant la crise sanitaire mais que celles-ci ont été insuffisantes pour régler la totalité des charges courantes de l’entreprise.
M. [M] a ensuite poursuivi l’activité de la société en occultant volontairement les lettres de relance des créanciers.
* Cette situation s’est poursuivie jusqu’au debout de l’année 2025.
* En janvier 2025, les services fiscaux ont assigné la SARL AUFEU en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire suite à une accumulation d’impositions impayées.
* Le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 69 100 € pour un actif estimé à 150 000 €.
M. [A] [M], gérant de la société AUFEU, assisté de Me Tonin ALRANQ, Avocat, précise au tribunal s’être rapproché d’un conseiller en gestion pour mettre à jour sa situation. Il précise que sa trésorerie s’élève à plus de 5 000 €.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier relève que le dirigeant souhaite poursuivre son activité mais que pour cela la société doit fournir une attestation d’assurance, communiquer les trois derniers bilans et
un prévisionnel crédible. A défaut de communiquer ces documents, la liquidation judiciaire de la société AUFEU devra être envisagée.
Madame le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 12/09/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 02/07/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que AUFEU (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 02/07/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 12/09/2025 DE :
AUFEU (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 02/07/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE la société AUFEU (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 02/07/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société AUFEU doit communiquer pour la prochaine audience :
* une situation comptable portant sur la période d’observation,
* un prévisionnel.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 02/07/2025 à 08H30 pour laquelle :
AUFEU (SARL) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à la société AUFEU (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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