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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general, 15 oct. 2025, n° 2025F00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025F00432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 15 octobre 2025 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025F00432
DEMANDEUR
SA HSBC Continental Europe [Adresse 5] [Localité 9] 775670284 RCS PARIS représentée par Me Sandra OHANA [Adresse 4] [Localité 8] et par Me Anne-Gaëlle LE MERLUS [Adresse 10] [Localité 9] Comparante.
DÉFENDEUR
SAS HOLDING DU MOULIN [Adresse 1] [Localité 12] 817485568 RCS EVRY représentée par Me [G] [W] [Adresse 3] [Localité 11] [Courriel 14] représentée par Me [S] [M] [Adresse 6] [Localité 9] [Courriel 13] Comparante.
HTY CONSULT ANCIENNEMENT VALMIEA [Adresse 7] [Localité 2] (AUTRICHE) Non Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 1er Octobre 2025 : Mme Isabelle CHIESA POUVELLE, juge chargé d’instruire l’affaire.
Lors du délibéré :
M. Pierre VIOLANTE, président.M. François MALLEUS, M. Olivier DYER,Mme Isabelle CHIESA POUVELLE, M. Jean MANSION, juges.
1
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 mars 2025, HSBC CONTINENTAL EUROPE a assigné les sociétés HOLDING DU MOULIN et HTY CONSULT anciennement VALMIEA Gmbh à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier prononcer l’inopposabilité à son égard de la dissolution de la société HOLDING DU MOULIN à raison de la fraude qu’elle a orchestrée avec la société HTY CONSULT et de voir prononcer notamment à l’égard de la société HOLDING DU MOULIN une condamnation au paiement de la somme de 3.719.923,67 euros ; cette affaire a été enrôlée sous le n°2025F00432 ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Les parties étaient invitées à comparaître à l’audience du 20 mai 2025, puis sur renvoi à l’audience du 1 er octobre 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire ; qu’à cette audience, le juge ayant pris connaissance de la qualité des parties prenantes dans la présente affaire, a considéré qu’il était souhaitable de prononcer un sursis à statuer, afin de saisir la première présidence de la cour d’appel de Paris en présence d’une affaire dans laquelle se trouve un ancien juge du tribunal ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ; que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine à la lecture de la règle de l’article 377 et 378 du code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 339, 340, 358 et 360 du code de procédure civile, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir, se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ; que si le président estime que l’affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi de même nature que celle-ci ; qu’une copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et la décision n’est susceptible d’aucun recours et s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Attendu que la présente cause est venue à l’audience du 1 er octobre 2025 lors de laquelle, il est apparu au juge chargé d’instruire l’affaire, que l’une des entreprises en défense était dirigée par un ancien juge du tribunal ; que par mesure d’administration judiciaire, il est apparu souhaitable d’obtenir la délocalisation de la présente affaire de la part de la première présidence de la cour d’appel de Paris afin de désigner un autre tribunal ; que dans cette attente, il était par conséquent nécessaire de surseoir à statuer ;
Qu’en conséquence, et pour une bonne administration de la justice, il conviendra de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de notre demande de délocalisation ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision d’administration judiciaire, en premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, par jugement réputé contradictoire ;
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 339 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le sursis à statuer est soulevé d’office par le tribunal ;
En conséquence,
Ordonne le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Dit que l’instance est suspendue jusqu’à la communication au tribunal de l’ordonnance de la première présidence de la cour d’appel de Paris statuant sur la délocalisation de la présente affaire ;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu’à l’arrivée de son terme, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties par simple courrier adressé à Monsieur le greffier du tribunal, en indiquant le numéro du rôle général ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
Rappelle que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
Rappelle que le délai de péremption de l’instance est suspendu conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’est pas susceptible d’un appel immédiat sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Réserve les demandes accessoires en fin de cause ;
Le Greffier.
Le Président.
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