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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 9 avr. 2025, n° 2024007629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 09/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 02/04/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Stéphane RODELLA Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Fanny MOLES, Substitut du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2024 007629
DEFENDEUR : PRO BATIMENT (SAS) [Adresse 1] N° RCS 852 426 576 2019 B 847 MAÇONNERIE GENERALE, CHARPENTE, COUVERTURE, FAÇADES, [Localité 1] [Localité 2], CARRELAGE, [Localité 3], [Localité 4].
Représentée par son président, M. [D] [L], en personne
Intervenant : [C] [M] (SELARL), représentée par Me [C] [M], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 29 MAI 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[Adresse 2] (SAS) [Adresse 1]
Désignant :
[C] [M] (SELARL), représentée par Me [C] [M] en qualité de mandataire judiciaire M. [B] [S] en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 02/04/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2024 007629, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* PRO BATIMENT (SAS)
* [C] [M] (SELARL), représentée par Me [C] [M].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [D] [L], président de la société PRO BATIMENT
* [C] [M] (SELARL), représentée par Me [C] [M], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 09/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [M] que
* Lors de la précédente audience le tribunal avait sollicité de la société PRO BATIME NT de communiquer notamment une situation sur la période d’observation, un projet de plan de redressement et un prévisionnel.
* La société a communiqué l’attestation d’assurance, le bilan 2024, un prévisionnel d’activité avec un chiffre d’affaires compris entre 250 000 et 315 000 € sur les 3 prochaines années et un projet de plan de redressement sur 10 ans avec des échéances linéaires de 10 % l’an.
* La société PRO BATIMENT n’a toujours pas communiqué de situation portant sur la période d’observation mais a fait parvenir une situation du 01/01 au 28/02/2025 de laquelle il ressort une perte de 1 450 €. Elle a également communiqué les relevés bancaires desguels ressort beaucoup de retraits en espèces.
* Il n’y a pas de dette née lors de la période d’observation.
M. [D] [L], président de la société PRO BATIMENT, indique au tribunal que :
* La société est toujours en activité, il travaille actuellement avec un promoteur de [Localité 5], il a des devis en attente et il est à jour des charges.
* Pour répondre aux interrogations du tribunal sur les retraits en espèce, il indique que ces retraits ont servi à payer des fournisseurs qui sont sur Sète et qu’ils ne le connaissent pas, ils ont donc voulu être payés de suite or les paiements avec la carte sont limités. Il peut justifier des factures d’achat de matériel.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier s’en remet à l’appréciation du tribunal compte tenu la communication partielle des documents sollicités précédemment.
Madame le procureur de la République constate qu’il ressort des pièces communiquées des retraits d’espèces, des prélèvements personnels et des chiffres négatifs, elle demande à ce
que la société soit convoquée en vue de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire dans les meilleurs délais.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 29/05/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 30/04/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que PRO BATIMENT (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 30/04/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le Procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 29/05/2025 DE :
PRO BATIMENT (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 30/04/2025 pour examen de la situation de l’entreprise et voir prononcer la liquidation judiciaire le cas échéant.
DIT QUE PRO BATIMENT (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 30/04/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 30/04/2025 à 08H30 pour laquelle :
[Adresse 2] (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à PRO BATIMENT (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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