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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2023J02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J02321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J2321
Demandeur(s) :
La société GO SO CONSTRUCTIONS (SASU)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant(s) :
Maître LACROUTS Jérôme, Avocat du Barreau de Nice
**************************************
Défendeur(s) :
La société SGCM (SCI) [Adresse 4]
Défendeur(s) :
Monsieur [F] [T] [D] [B] [Adresse 3]
Intervenante Volontaire
Défendeur(s) :
LE MOULIN, intervenant volontaire (SAS) [Adresse 3]
Représentant(s) :
Maître ROSSANINO Bernard, S.E.L.A.S FIDAL Avocat du Barreau de Grasse, représentant les 3 défendeurs
Président : Juges :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 10/01/2025 ***************************************
PAR ACTE du 14 et 15 Juin 2023, la société GO SO CONSTRUCTIONS (SASU) a fait délivrer assignation à :
La société SGCM, SCI au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° D 499 844 801, dont le siège social est [Adresse 4] 06600 prise en la personne de son représentant légal & Monsieur [F] [T] [D] [B], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], de nationalité française demeurant [Adresse 3]
d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 21 Juillet 2023 aux fins de :
JUGER que la société GO SO CONSTRUCTIONS a procédé à des travaux de rénovation d’un montant de 527 758,58 euros en regard d’un permis de construire qui a été accordé par la commune de [Localité 8] à la société SGCM ;
JUGER qu’aucun marché de travaux n’a été signé par la société CM PREMIUM IMMOBILIER laquelle n’a réglé aucune des situations mensuelles éditées par la société GO SO CONSTRUCTIONS ;
JUGER que le marché de travaux de rénovation confié à la société GO SO CONSTRUCTIONS a reçu un commencement d’exécution par Monsieur [F] [B] et par la société SGCM qui se sont acquittés chacun d’une partie des sommes dues par suite de l’édition de situations mensuelles ;
JUGER qu’à la date du 29 Septembre 2022, il reste un solde à devoir de 92 478,29 euros à la société GO SO CONSTRUCTIONS ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [B] et par la société SGCM à payer à la société GO SO CONSTRUCTIONS le solde du marché, soit 92 478,29 euros ;
CONDAMNER solidairement les mêmes à payer à la société GO SO CONSTRUCTIONS une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Après renvois, l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 Mai 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société GO SO CONSTRUCTIONS exerce l’activité principale de construction et de rénovation de bâtiment.
C’est dans ce cadre que la société GO SO CONSTRUCTIONS propose ces services à la société CM PREMIUM IMMOBILIER en vue de la rénovation d’un immeuble existant situé à [Localité 8] pour sa division en lots afin d’être revendu.
Les premières factures de la société GO SO CONSTRUCTIONS rattachées aux travaux sont réglées par la société SGCM détentrice du permis de construire de l’opération et par Monsieur [F] [B] par ailleurs gérant de la société CM PREMIUM IMMOBILIER et actionnaire de la société SGCM.
Certaines factures demeurant impayées tant sur le devis de base que sur des travaux supplémentaires, la société GO SO CONSTRUCTIONS assigne la société SGCM et Monsieur [F] [B] en recouvrement de sa créance.
Les défendeurs entendent s’opposer à cette demande, mettant en avant des couts supplémentaires subis par eux du fait de défaillances de la part de la société GO SO CONSTRUCTIONS.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions récapitulatives en date du 10 Janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société GO SO CONSTRUCTIONS a versé son dossier à la procédure et a réactualisé ses demandes aux fins de :
Vu les articles 6, 1103, 1353, 1779 3°, 1792-5 et 1793 du Code civil, Vu l’article L. 124-2 du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 1793 du Code civil,
RECEVOIR la SAS LE MOULIN en son intervention volontaire ;
REJETER la demande de mise hors cause de Monsieur [F] [B], associé et actionnaire de la SCI SGCM et de la SAS LE MOULIN et de la société CM PREMIUM IMMOBILIER, car il a payé à partir de son compte bancaire personnel 52 000 euros sur les 114 773,23 euros que représente la facture de travaux supplémentaires n°220322 du 22 Mars 2022 à l’ordre de la « SAS LE MOULIN », intervenante volontaire, ainsi que 15 000 euros le 31 Mai 2022 à valoir sur le marché de travaux forfaitaire de base pour 324 472,45 euros selon le devis n°210228 du 28 Février 2021 à l’ordre de la société CM PREMIUM IMMOBILIER ;
JUGER que la société GO SO CONSTRUCTIONS a procédé à des travaux de rénovation d’un montant de 527 758,58 euros en regard d’un permis de construire qui a été accordé le 24 Avril 2019 par la commune de [Localité 8] et transféré le 18 Juin 2021 à la société SGCM ;
JUGER qu’aucun marché de travaux n’a été signé par la société CM PREMIUM IMMOBILIER laquelle n’a réglé aucune des factures de la société GO SO CONSTRUCTIONS ;
JUGER que le marché de travaux de rénovation ayant fait l’objet de travaux supplémentaires confié à la société GO SO CONSTRUCTIONS a reçu un commencement d’exécution de paiement par Monsieur [F] [B] et par la société SGCM qui se sont acquittés chacun d’une partie des sommes dues par suite de l’édition de factures et d’acomptes ;
JUGER qu’à la date du 29 Septembre 2022, il reste un solde à devoir de 92 478,29 euros à la société GO SO CONSTRUCTIONS ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [B] et par la société SGCM à payer à la société GO SO CONSTRUCTIONS le solde du marché, soit 92 478,29 euros ;
JUGER que la société GO SO CONSTRUCTIONS se désiste de sa demande tendant à obtenir le paiement du montant des travaux supplémentaires pour la réalisation de places de parking (14 400 euros / facture n°2208092 ), de menuiseries ( 9 600 euros / facture n°2208091 ) et des travaux de jardinage ( 3 300 euros / facture n°2208093 ) ceux-ci n’ayant pas fait l’objet d’une approbation préalable écrite ;
JUGER qu’il reste dû 65 179,53 euros, à savoir :
➢ 2 406 euros sur le marché de base de 324 472,45 euros (devis 210228 à l’ordre de la société CM PREMIUM IMMOBILIER) quand on impute les différents paiements réalisés par la société SCI SGCM et Monsieur [F] [B]
62 773,23 euros sur les travaux supplémentaires (facture 220322 à l’ordre de la SAS LE MOULIN) quand on impute les différents paiements réalisés par Monsieur [F] [B] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [B], la société SGCM et la SAS LE MOULIN à payer à la société GO SO CONSTRUCTIONS la somme de 65 179,53 euros, somme à valoir et à parfaire jusqu’à complet règlement qui sera actualisé selon l’indice BT01, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés selon l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER solidairement les mêmes à payer à la société GO SO CONSTRUCTIONS la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Par conclusions en réponse n°3 du 10 Janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société SGCM, Monsieur [F] [B] et la SAS LE MOULIN, intervenante volontaire, sollicitent du tribunal de voir :
RECEVOIR la SAS LE MOULIN en son intervention principale volontaire ;
JUGER irrecevables les demandes de la société GO SO CONSTRUCTIONS formulées à l’encontre de M. [F] [B] ;
En tout état de cause, au fond,
DEBOUTER la société GO SO CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [F] [B], de la SCI SGCM et de la SAS LE MOULIN faute pour celles-ci d’être pertinemment dirigées, justifiées comptablement et fondées en droit ;
CONDAMNER sur le fondement délictuel ou, alternativement, en application des garanties légales, la société GO SO CONSTRUCTIONS à payer à la SAS LE MOULIN la somme de 129 519,35 euros à parfaire au titre des travaux de reprise que celle-ci sera tenue d’effectuer par suite des désordres constatés sur le chantier ;
Dans ce dernier cas,
PRONONCER la réception judiciaire des ouvrages au jour de la vente des lots ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GO SO CONSTRUCTIONS à payer à la SAS LE MOULIN la somme de 139 365 euros au titre de la perte réalisée sur le prix de vente des lots, et à défaut estimer sa perte de change de réaliser les ventes au prix prévus aux mandats à 90% ;
CONDAMNER la société GO SO CONSTRUCTIONS à payer à la SAS LE MOULIN la somme 15 000 euros au titre de son préjudice de désorganisation ;
CONDAMNER la société GO SO CONSTRUCTIONS à payer à la SAS LE MOULIN la somme 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
ORDONNER la mainlevée aux frais de la société GO SO CONSTRUCTIONS de l’inscription d’hypothèque conservatoire prise sur le bien immobilier appartenant à la société SGCM sis sur la commande de [Localité 8] cadastré section AZ [Cadastre 1] ;
ORDONNER qu’il soit procédé à la radiation de cette hypothèque ;
CONDAMNER la société GO SO CONSTRUCTIONS à payer M. [F] [B], à la société SGCM et à la SAS LE MOULIN la somme 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de DIRE et JUGER
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « DIRE ou JUGER », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande de la société GO SO CONSTRUCTION du règlement de la somme de 65 179,23 euros TTC au titre de son marché de base et travaux supplémentaires
Attendu que la société GO SO CONSTRUCTIONS verse aux débats ( Pièce n°10 en demande ) :
un devis n° 210228 du 28 Février 2021 à l’attention de la société CM PREMIUM IMMOBILIER pour un montant de 324 472,45 euros TTC ayant pour objet la rénovation d’un bâtiment situé [Adresse 5]
un devis n° 210301 du 01 Mars 2021 à l’intention de la société CM PREMIUM IMMOBILIER pour un montant de 3 300 euros TTC ayant pour objet la réalisation de jardin et clôture
un devis n° 210308 du 08 Mars 2021 à l’intention de la société CM PREMIUM IMMOBILIER pour un montant de 15 000 euros TTC ayant pour objet l’installation d’une piscine
un devis n° 2106261 du 26 Juin 2021 à l’intention de la société CM PREMIUM IMMOBILIER pour un montant de 14 400 euros TTC ayant pour objet l’aménagement de places de parking
un devis n° 210626 du 26 Juin 2021 à l’intention de la société CM PREMIUM IMMOBILIER pour un montant de 9 600 euros TTC ayant pour objet la dépose et la fourniture de fenêtres PVC et coulissant aluminium
un devis n° 210625 du 25 Juin 2021 à l’intention de la société CM PREMIUM IMMOBILIER pour un montant de 14 400 euros TTC ayant pour objet la réalisation d’un lit d’épandage de 150 m2 ;
Que ces mêmes devis ne comportent pas le tampon de la société CM PREMIUM IMMOBILIER mais une mention manuscrite, paraphée et signée « Bon pour accord » ( Pièce n°10 en demande ) ;
Que l’extrait KBIS de la société CM PREMIUM IMMOBILIER en date du 25 Mai 2023 fait apparaître Monsieur [F] [B] en qualité de gérant ( Pièce n°1 en demande ) ;
Que les statuts de la société CM PREMIUM IMMOBILIER en date du 01 Juillet 2019 font apparaître Monsieur [F] [B] en qualité d’associé unique de la société ( Pièce n°2 en demande ) ;
Que ces mêmes statuts sont paraphés et signés en date du 01 Juillet 2019 par Monsieur [F] [B] « Certifié conforme à l’original » (Pièce n°2 en demande) ;
Qu’il est admis par les parties qu’il n’existe pas de marché de travaux relatif aux travaux signés ;
Qu’il soit rappelé que si un contrat de sous-traitance entre deux sociétés n’est pas formellement obligatoire dans tous les cas, il est fortement recommandé et que dans certains contextes il peut être requis pour respecter la législation et protéger les intérêts des deux parties et spécialement en regard des dispositions des articles L133-1 et suivants du code de commerce ;
Que la société GO SO CONSTRUCTIONS verse aux débats l’acte constitutif de la SCI SGCM constituée le 22 Aout 2007, ayant pour actionnaire Monsieur [M] [K] et Monsieur [F] [B] et ayant pour objet l’acquisition, la propriété, la gestion et l’exploitation par bail de locaux ( Pièce n°5 en demande ) ;
Que la société SGCM représentée par Monsieur [F] [B] déclarait en date du 18 Novembre 2021, l’ouverture de chantier à la date du 25 Mars 2021 selon le permis de construire n° 006 03818 T00 36 auprès de la part de la mairie de [Localité 8] ( Pièce n°7 en demande ) ;
Que ladite demande était paraphée et signée en date du 18 Novembre 2021 par Monsieur [F] [B] ;
Que la signature apposée par Monsieur [F] [B] sur les statuts de la société CM PREMIUM IMMOBILIER ainsi que sur la déclaration d’ouverture de chantier est identique à celles présentes sur les devis objet des travaux de rénovation d’un bâtiment situé [Adresse 5] produits en pièce n°10 en demande ;
Qu’il retourne de ce qui précède que les devis adressés par GO SO CONSTRUCTIONS à la société CM PREMIUM IMMOBILIER n°210228, 210301, 210308, 2106261, 210626 et 210625 et signés par Monsieur [F] [B] en sa qualité de gérant de la société CM PREMIUM IMMOBILIER constituent l’accord de cette dernière quant à la réalisation des travaux associés ;
Que la demanderesse produit à l’appui de ses écritures des factures émises dans le cadre de ses travaux ( Pièce n°15 en demande ) :
Facture n°210315 du 15 Mars 2021 à l’attention de la CM PREMIUM IMMOBILIER, acompte sur marché de base n°210228 pour un montant de 64 894,49 euros TTC
Facture n°210416 du 16 Avril 2021 à l’attention de la SCI SGCM, acompte sur marché de base n°210228 pour un montant de 32 447,24 euros TTC
Facture n°210511 du 11 Mai 2021 à l’attention de la SCI SGCM, acompte sur marché de base n°210228 pour un montant de 48 670,87 euros TTC
Facture n°210603 du 03 Juin 2021 à l’attention de la SCI SGCM, factures matériaux pour un montant de 5 870,40 euros TTC Facture n°210614 du 16 Juin 2021 à l’attention de la SCI SGCM, acompte sur marché de base n°210228 pour un montant de 32 447,24 euros TTC
Facture n°210628 du 28 Juin 2021 à l’attention de la SCI SGCM, acompte sur marché de base n°210228 pour un montant de 32 447,24 euros TTC
Facture n°210705 du 05 Juillet 2021 à l’attention de la SCI SGCM, acompte sur devis n° 210625 pour un montant de 14 400 euros TTC
Facture n°210721 du 21 Juillet 2021 à l’attention de la SCI SGCM, acompte sur marché de base n°210228 pour un montant de 32 447,24 euros TTC
Facture n°2107211 du 21 Juillet 2021 à l’attention de la SCI SGCM, camion déchèterie pour un montant de 7 200 euros TTC
Facture n°210830 du 30 Aout 2021 à l’attention de la SCI SGCM, acompte n°7 sur marché de base n°210228 pour un montant de 22 713,07 euros TTC
Facture n°210921 du 21 Septembre 2021 à l’attention de la SCI SGCM, acompte sur façades pour un montant de 12 375 euros TTC
Facture n°210922 du 22 Septembre 2021 à l’attention de la SCI SGCM, acompte n°8 sur marché de base n°210228 pour un montant de 10 000 euros TTC
Facture n°211013 du 13 Octobre 2021 à l’attention de la SCI SGCM, acompte sur marché de base n°210228 pour un montant de 11 000 euros TTC
Facture n°211115 du 15 Novembre 2021 à l’attention de la SCI SGCM, acompte n°9 sur marché de base n°210228 pour un montant de 20 000 euros TTC
Facture n°211213 du 13 Décembre 2021 à l’attention de la SCI SGCM, acompte sur les travaux supplémentaires pour un montant de 22 000 euros TTC
Facture n°211206 du 6 Décembre 2021 à l’attention de la SCI SGCM, solde travaux façades pour un montant de 21 367,50 euros TTC
Facture n°220310 du 10 Mars 2022 à l’attention de la SAS LE MOULIN, acompte sur les travaux supplémentaires suivant devis n°220322 du 22 Mars 2022 – 114 773,23 euros TTC, pour un montant de 20 000 euros TTC
Facture n°220413 du 13 Avril 2022 à l’attention de la SAS LE MOULIN, acompte sur la facture n°220322 relative aux travaux supplémentaires pour un montant de 10 000 euros TTC
Facture n°220523 du 23 Mai 2022 à l’attention de la SAS LE MOULIN, acompte n°10 sur marché de base n°210228 pour un montant de 15 000 euros TTC ;
Qu’il appert des factures produites en pièce n°15 en demande que seule la facture n°210315 du 15 Mars 2021, acompte sur marché de base n°210228 pour un montant de 64 894,49 euros TTC a été adressé et libellée à la société CM PREMIUM IMMOBILIER, l’ensemble des autres factures produites aux débats par la société GO SO CONSTRUCTIONS ayant été adressées et libellées soit à la société SGCM, soit à la société SAS LE MOULIN ;
Qu’elle produit un état récapitulatif des sommes lui restant à percevoir sur le marché de base et travaux supplémentaires pour un montant total de 92 478,29 euros TTC ( Pièce n°14 en demande ) ;
Que la société GO SO CONSTRUCTION verse aux débats un courrier RAR non numéroté du 07 Janvier 2022 adressé à la société CM PREMIUM IMMOBILIER la mettant en demeure de régler le solde des factures pour montant total de 92 478,29 euros TTC ( Pièce n°12 en demande ) ;
Que cette dernière n’apporte pas la preuve ni de l’envoi, ni de la réception de son courrier RAR par la société CM PREMIUM IMMOBILIER ;
Que la société GO SO CONSTRUCTION se désistait dans ses dernières écritures du 10 Janvier 2025 d’une partie de ses demandes de règlement de factures pour lesquels elle n’avait pas obtenu d’approbation préalable écrite ;
Que ses demandes reconventionnées se portaient désormais sur la somme de 65 179,23 euros TTC se décomposant de la manière suivante :
➢ 2 406 euros TTC sur le marché de base de 324 472,45 euros TTC suivant devis n°210228 à l’ordre de la société CM PREMIUM IMMOBILIER 62 773,23 euros TTC sur les travaux supplémentaires de 114 773,23 euros TTC suivant devis n°220322 à l’ordre de la société SAS LE MOULIN ;
Que la demanderesse produit à l’appui de ses écritures ( Pièces n°9, 14 et 16 en demande ) le détail des transactions associées à ses factures émises et faisant apparaitre des règlements émanant de Monsieur [F] [B] et de la société SGCM qu’elle entend ainsi considérer comme ses débiteurs des travaux commandés par la société CM PREMIUM IMMOBILIER ;
Que la défenderesse entend s’y opposer mettant en avant l’irrecevabilité de toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées ;
Que l’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité » ;
Qu’en raison du principe d’autonomie la personnalité morale la personnalité du gérant ne peut se confondre avec celle de la société ;
Que par ailleurs, la société GO SO CONSTRUCTIONS entend voir condamner la SAS LE MOULIN intervenante volontaire, au règlement de la somme de 62 773,23 euros TTC correspondant au solde de travaux supplémentaires de 114 773,23 euros TTC suivant devis n°220322 ( Pièce n°15 en demande ) ;
Que la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’acceptation du devis n°220322 par la SAS LE MOULIN ;
Que l’article 1363 du code civil dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soimême. » ;
Qu’il apparait que Monsieur [F] [B] est associé de la SAS LE MOULIN ( Pièce n°4 en défense ) ;
Que la société GO SO CONSTRUCTIONS entend faire reconnaitre l’acceptation tacite des travaux supplémentaires suivant devis n°220322 adressé à la SAS LE MOULIN par les règlements partiels réalisés par Monsieur [F] [B] à partir de son compte bancaire personnel ( Pièces n°16 en demande ) ;
Que des règlements même partiels ne valent pas acceptation des travaux et de leur prix en intégralité : Cour d’appel Bordeaux, 2e chambre civile 24 octobre 2019 n° 17/ 00464 – Cour d’appel Toulouse 1re chambre première section 26 avril 2021 n° 17/03062 – Cour de cassation, 3e chambre civile 9 juillet 2020 n°19-16.371 ;
Qu’il appert de ce qui précède que le contrat de louage et de travaux a été formé uniquement entre la société GO SO CONSTRUCTIONS et la société CM PREMIUM IMMOBILIER et non avec les sociétés SGCM, SAS LE MOULIN ou Monsieur [F] [B] ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis la créance n’est ni certaine ni liquide ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société GO SO CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [F] [B], de la SCI SGCM et de la SAS LE MOULIN faute pour celles-ci d’être pertinemment dirigées, justifiées comptablement et fondées en droit.
Sur la demande de la SAS LE MOULIN de voir condamner la société GO SO CONSTRUCTIONS au règlement de la somme de 129 519,35 euros TTC au titre des travaux de reprise
Attendu que la SAS LE MOULIN sollicite de voir condamner sur le fondement délictuel ou, alternativement, en application des garanties légales, la société GO SO CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 129 519,35 euros à parfaire au titre des travaux de reprise que celle-ci sera tenue d’effectuer par suite des désordres constatés sur le chantier ;
Qu’à l’appui de ses écritures la SAS LE MOULIN entend avoir acquis le bien de la SCI SGCM en vue de procéder à la commercialisation des constructions réalisées par la société GO SO CONSTRUCTIONS ( Pièce n°3 en défense ) ;
Que la SAS LE MOULIN entend démontrer que la société GO SO CONSTRUCTIONS a été l’auteure de multiples malfaçons et désordres pour lesquels elle a dû engager des frais de reprise et d’achèvement de travaux ;
Qu’elle produit aux débats 2 constats de commissaires de justice des 5 Juillet et 6 Novembre 2023 ( Pièces n°6 et 7 en défense ) ;
Que les 2 constats de commissaires de justice des 5 Juillet et 6 Novembre 2023 font état de la présence uniquement de Monsieur [F] [B] en sa qualité d’associé de la SAS LE MOULIN et pas de la société GO SO CONSTRUCTIONS de sorte que, les constatations n’ont pas été effectuées de manière contradictoire ;
Que la SAS LE MOULIN n’apporte pas la preuve d’une quelconque convocation contradictoire aux opérations de constat d’huissier, ni même de la transmission de ces derniers à la société GO SO CONSTRUCTIONS ;
Que les 2 constats de commissaires de justice des 5 Juillet et 6 Novembre 2023 font état de nombreux désordres, malfaçons ou travaux inachevés ;
Que la première vente du lot n°12 a été réalisé le 19 Décembre 2022 ( Pièces n°3 et 19 en défense ) ;
Que selon les écritures de la société GO SO CONSTRUCTIONS, les travaux auraient été achevés en Septembre 2022 ;
Que la SAS LE MOULIN ne verse pas au dossier le procès-verbal de la réception des travaux ;
Que la SAS LE MOULIN verse aux débats un ensemble de factures de reprise d’ouvrage confiés à des tiers entreprises pour un montant total de 129 519,35 euros TTC se décomposant de la manière suivante :
➢ Travaux de reprise de malfaçons : 63 855,55 euros TTC ( Pièce n°8 en défense ) Travaux non réalisés : 64 905,90 euros TTC ( Pièce n°9 en défense ) Actualisation divers travaux 06 et 28 Mai 2024 : 757,90 euros TTC ( Pièces n°20 et 21 en défense ) ;
Que la SAS LE MOULIN n’apporte pas la preuve d’avoir sollicité la société GO SO CONSTRUCTIONS d’une quelconque manière que ce soit pour la reprise des désordres constatées ;
Que la SAS LE MOULIN avance dans ces écritures : « … la société GO SO CONSTRUCTIONS, bien que relancée, n’est jamais revenue sur le chantier pour reprendre les désordres mais adoptait tout au contraire la politique de l’autruche (voir notamment pièces n°2) ! » ;
Qu’il sera ici précisé que les échanges de SMS fournis dans la pièce n°2 en défense datent Mai à Juillet 2022, soit plus d’une année avant les constats d’huissier, qu’ils sont peu nombreux ( 3 en Mai, 2 en Juin et 1 en Juillet ), que la société GO SO CONSTRUCTIONS y répond et qu’ils n’évoquent en aucune manière des désordres à reprendre :
➢ Le 20 mai 2022, Monsieur [F] [B] : « je suis passé cet après-midi j’ai vu qu’il n’y avait personne sur le chantier vous êtes là demain ? »
➢ Le 27 mai 2022, Monsieur [F] [B] : « salut [X] m, ça va ? j’ai vu qu’il y avait personne hier et aujourd’hui. est-ce que les gars sont demain qu’on termine la petite maison » Le 27 mai 2022, Monsieur [F] [B] : « il faut louer la carotteuse pour la VMC aussi »
➢ Le 2 juin 2022, Monsieur [F] [B] : « salut [X] est-ce que tu peux me dire exactement quel jour tu vas faire la route que j’avertisse les agences pour qu’ils ne viennent pas merci » Le 24 juin 2022, Monsieur [F] [B] : « Salut [X] juste pour te dire demain si il peut revoir l’étanchéité de la douche de 4 pièces qu’ils ont fait hier parce que l’eau coule sur les côtés et la porte d’entrée de l’appartement ne ferme pas à clé Merci » Le 24 juin 2022, GO SO CONSTRUCTION : « salut [M] okay on regarde tous à demain »
➢ Le 11 juillet 2022, Monsieur [F] [B] : « Salut [X] j’espère que tu vas bien je viens de rentrer je pense que vous êtes pas venu ni vendredi ni samedi est-ce que tu sais quand vous venez comme ça on termine tout et on se voit merci » Le 12 juillet 2022, GO SO CONSTRUCTION : « Bonjour [M] ça va merci et toi je redescends de [Localité 10] demain, je t’appellerai. Bonne soirée. Bien à toi [X] » ;
Qu’ainsi, l’argumentation de la SAS LE MOULIN sera inopérante sur ce point ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS LE MOULIN de voir condamner sur le fondement délictuel ou, alternativement, en application des garanties légales, la société GO SO CONSTRUCTIONS au règlement de la somme de 129 519,35 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Sur la demande de prononcer la réception judiciaire
Attendu que la SAS LE MOULIN sera déboutée de sa demande de voir condamner sur le fondement délictuel ou, alternativement, en application des garanties légales, la société GO SO CONSTRUCTIONS au règlement de la somme de 129 519,35 euros TTC au titre des travaux de reprise, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la réception judiciaire
Sur la demande de la SAS LE MOULIN de voir condamner la société GO SO CONSTRUCTIONS au règlement de la somme de 139 365 euros au titre de la perte réalisée sur le prix de vente des lots, et à défaut estimer sa perte de change de réaliser les ventes au prix prévus aux mandats à 90 %
Attendu que la SAS LE MOULIN a sollicité en date du 9 Février 2023 la compagnie d’assurance de la société GO SO CONSTRUCTIONS aux fins de de confirmer la véracité des attestations décennales ( Pièce n°12 en défense ) fournies par cette dernière ( Pièce n°11 en défense ) ;
Qu’en date du 17 Novembre 2023, la société d’assurance LEADER INSURANCE confirmait que l’attestation de la société GO SO CONSTRUCTIONS portant le numéro de police 190133100SJ pour la période du 12/03/2021 au 11/03/2022 n’émanait pas de ces services et que les dates de souscription, validité et délivrance du document avaient été falsifiées, le contrat ayant été résilié le 21 Mars 2020 ( Pièce n°13 en défense ) ;
Que la SAS LE MOULIN versait aux débats le fichier PDF de l’attestation décennale 2023 de la société GO SO CONSTRUCTIONS faisant apparaitre en marge du document l’historique de la modification des dates de délivrance et validité par l’utilisateur « [I] » ( Pièce n°15 en défense ) ;
Que la SAS LE MOULIN produisait également la fiche LINKEDIN de Madame [I] [S], travaillant en qualité de chargé d’affaires junior au sein de la société GO SO CONSTRUCTIONS ( Pièce n°14 en défense ) ;
Que la société GO SO CONSTRUCTIONS reste taisante sur ce point et ne le conteste pas ;
Que la SAS LE MOULIN à l’appui de ses écritures précise que l’absence de délivrance d’une assurance décennale dans le cadre de travaux réalisés sur cette opération de rénovation lui a porté préjudice en contraignant les agences immobilières mandatées par ses soins à négocier à la baisse les prix de vente des lots commercialisés ( Pièces n°16 et 17 en défense ) ;
Que la SAS LE MOULIN verse aux débats un tableau récapitulatif ( Pièce n°18 en défense ) concernant la commercialisation des 10 lots de l’opération immobilière et comportant :
➢ Les valeurs estimées de mise à la vente des lots avant information des acquéreurs de l’absence de garantie décennale ( Pièce n°3 mandats de vente en défense )
➢ Les prix de vente négociés ( Pièce n°3 attestations de vente en défense )
➢ Le chiffre d’affaire estimé perdu suite aux négociations ;
Que la perte estimée par la SAS LE MOULIN se porte à un montant de 139 365 euros TTC ( Pièce n°18 en défense ) ;
Que la SAS LE MOULIN précise dans ces écritures que le seul lot n°12 a pu être commercialisé au prix du mandat le 29 décembre 2022 et cela du fait que l’absence d’assurance décennale de la société GO SO CONSTRUCTIONS était inconnue à cette date et donc l’acheteur non informé de ce fait ( Pièce n°19 en défense ) ;
Qu’au soutien de sa défense, la société GO SO CONSTRUCTIONS argue que les valeurs estimées des mises en vente des lots ne reposent sur aucune expertise judiciaire et que par voie de conséquence, la véracité de ces valeurs ne peut être démontrée ;
Que par ailleurs, elle a fait sommation de communiquer à l’avocat des sociétés SGCM, LE MOULIN et Monsieur [F] [B] en date du 6 décembre 2024 tous les actes de vente des biens commercialisés passés à ce jour afin de vérifier s’il a été stipulé à l’assurance décennale la mise en œuvre du permis de construire qui a été délivrée le 15 mai 2023 par le Maire de [Localité 8] ;
Que la SAS LE MOULIN n’y satisfait pas ;
Qu’en regard de ce qui précède, la SAS LE MOULIN n’apporte pas la preuve du préjudice subi du fait de l’absence d’assurance décennale de la société GO SO CONSTRUCTIONS ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS LE MOULIN de voir condamner la société GO SO CONSTRUCTIONS au règlement de la somme de 139 365 euros au titre de la perte réalisée sur le prix de vente des lots, et à défaut estimer sa perte de change de réaliser les ventes au prix prévus aux mandats à 90 % ;
Sur la demande de la SAS LE MOULIN de préjudice de désorganisation
Attendu que la SAS LE MOULIN sollicite de voir condamner la société GO SO CONSTRUCTIONS à payer à la SAS LE MOULIN la somme 15 000 euros au titre de son préjudice de désorganisation ;
Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SAS LE MOULIN ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi du fait de désorganisation ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS LE MOULIN de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de la SAS LE MOULIN de préjudice moral
Attendu que la SAS LE MOULIN sollicite de voir condamner la société GO SO CONSTRUCTIONS à payer à la SAS LE MOULIN la somme 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SAS LE MOULIN ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi et ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi manifeste de la société GO SO CONSTRUCTIONS, le silence ne pouvant être considéré comme une faute ayant dégénérer en abus ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS LE MOULIN de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de la mainlevée de la société GO SO CONSTRUCTION
Attendu que la société GO SO CONSTRUCTIONS a fait procéder à une inscription hypothécaire sur un bien appartenant à la société SGCM sis sur la commune de [Localité 8] cadastré section AZ [Cadastre 1] ( Pièce n°22 en défense ) ;
Que la levée d’une hypothèque en quelque lieu qu’il se trouve, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire civil et notamment du juge des exécutions pouvant ordonner de telles mesures dans le respect des règles du code de procédure civiles d’exécution ;
Qu’au visa de l’article L213-6 qui dispose : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;
Que de ce qui précède, seul le juge de l’exécution est compétent pour ordonner une mesure d’exécution forcée, comme la reprise d’un véhicule en quelque lieu qu’il se trouve ;
En conséquence, le tribunal déboutera la défenderesse de sa demande de mainlevée aux frais de la société GO SO CONSTRUCTIONS de l’inscription d’hypothèque conservatoire prise sur le bien immobilier appartenant à la société SGCM sis sur la commande de CHATEAUNEUF cadastré section AZ [Cadastre 1] et qu’il soit procédé à la radiation de cette hypothèque ;
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu que les parties ne fournissent aucun justificatif des frais exposés non compris dans les dépens ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de ne pas faire application de l’article 700 du CPC
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
RECOIT la SAS LE MOULIN en son intervention principale volontaire ;
DEBOUTE la société GO SO CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [F] [B], de la SCI SGCM et de la SAS LE MOULIN faute pour celles-ci d’être pertinemment dirigées, justifiées comptablement et fondées en droit ;
DEBOUTE la SAS LE MOULIN de voir condamner sur le fondement délictuel ou, alternativement, en application des garanties légales, la société GO SO CONSTRUCTIONS au règlement de la somme de 129 519,35 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE la SAS LE MOULIN de voir condamner la société GO SO CONSTRUCTIONS au règlement de la somme de 139 365,00 euros au titre de la perte réalisée sur le prix de vente des lots, et à défaut estimer sa perte de change de réaliser les ventes au prix prévus aux mandats à 90 %.
DEBOUTE la SAS LE MOULIN de sa demande de voir condamner la société GO SO CONSTRUCTIONS à lui payer la somme 15 000 euros au titre de son préjudice de désorganisation ;
DEBOUTE la SAS LE MOULIN de sa demande de voir condamner la société GO SO CONSTRUCTIONS à lui payer la somme 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS LE MOULIN de sa demande de mainlevée aux frais de la société GO SO CONSTRUCTIONS de l’inscription d’hypothèque conservatoire prise sur le bien immobilier appartenant à la société SGCM sis sur la commande de [Localité 8] cadastré section AZ [Cadastre 1] et qu’il soit procédé à la radiation de cette hypothèque ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes autres demandes et moyens des parties DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
LAISSE les dépens à la charge de la société GO SO CONSTRUCTIONS, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 95,41 euros TTC, dont TVA 15,90 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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