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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 6, 28 oct. 2025, n° 2025L00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 28 octobre 2025 Chambre 6 Chambre
N° minute : 2025/10576
N° RG : 2025L00092 2022J00019
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [V] [B] / de SASU Agence
Française du VTC contre Mme [X], [Z], [A], [Q] [F]
DEMANDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [V] [B] / de SASU Agence Française du VTC [Adresse 1] Me Philippe MILLET Selarl ABM et Associés [Adresse 2] Me Valentine ALBECKER " [Adresse 3]" [Adresse 4]
DEFENDEURS
Mme [X], [Z], [A], [Q] [F] [Adresse 5] Me Samuel MAIER [Adresse 6] Non comparant
M. [O] [E] [Adresse 7] Samuel MAIER [Adresse 6] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 16 septembre 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. VIDAL Marcel, M. GROSS Michael, Assesseurs.
Prononcée le 28 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société AGENCE FRANCAISE DU VTC du a été constituée par Monsieur [O] [E] associé unique, le 29 mai 2020, moyennant un capital de 100 €.
Madame [X] [K] était désignée présidente de la société.
La société avait pour activité l’exploitation de voitures de transports avec chauffeur, location de voiture avec et sans chauffeur, achat et vente et entretien de voitures neuves et d’occasions.
Suite à l’assignation délivrée par la société AAM TRANSPORT, le tribunal de commerce de NICE, a par jugement du 13 janvier 2022, prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE DU VTC et a désigné la société BTSG2 prise en la personne de Maître [V] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le montant du passif déclaré s’élève à la somme de 802.835,62 €, dont une créance de 643.526,69 € déclarée par la société ARGOS prise en la personne de Maître [R] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RKG FRANCE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
A l’examen du dossier, Maître [V] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, a constaté que Monsieur [O] [E] était le gérant de fait de la société et a relevé des fautes de gestion, ce qui l’a conduit à engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs à l’encontre du dirigeant de fait et de droit de la société sur le fondement des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Attendu que l’examen du dossier conduit à penser que Madame [X] [K] a été désignée présidente de la société AGENCE FRANCAISE DU VTC aux fins de contourner l’interdiction de gérer de cinq ans prononcé à l’encontre de Monsieur [O] [E] par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 26 mars 2019, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société VOITURES NOIRES, ouverte par jugement du 27 juin 2017.
La société RKG FRANCE qui avait la même activité que la société AGENCE FRANCAISE DU VTC a été constituée le 25 juillet 2019, avait pour associé unique Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [I] était désignée présidente.
La présidence a été reprise le 30 septembre 2020 par la société AGENCE FRANCAISE DU VTC représentée par Madame [X] [K] qui s’avère être la mère de Monsieur [O] [E].
Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société RKG FRANCE et a désigné la société ARGOS prise en la personne de Maître [R] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Attendu qu’au sein de cette assignation figure l’ensemble des éléments relatifs à la procédure collective de la société RKG FRANCE et les éléments permettant de solliciter la condamnation de Monsieur [O] [E] et de Madame [X] [K] à supporter le montant de l’insuffisance d’actifs de cette société à hauteur de 643.526,69 €.
Attendu que la principale créance d’un montant de 626.410,73 €, au passif de la société AGENCE FRANCAISE DU VTC est celle déclarée par la société ARGOS prise en la personne de Maître [R] [H], liquidateur judiciaire de la société RKG FRANCE, dans le cadre d’une action en responsabilité en insuffisance d’actif contre la société BTSG2 en
qualité de liquidateur de la société AGENCE FRANCAISE DU VTC présidente de la société RG FRANCE, Madame [X] [D] et Monsieur [O] [E].
Les pièces produites démontrent que la société AAM TRANSPORT à l’origine de l’assignation délivrée à la société AGENCE FRANCAISE DU VTC a loué un certain nombre de véhicules à la société RKG FRANCE, par contrat en date du 21 août 2019 et 7 novembre 2019.
Dans le cadre de son assignation, la société AAM TRANSPORT indique qu’elle n’était en relation qu’avec Monsieur [O] [E], lequel se comportait comme le dirigeant de la société AGENCE FRANCAISE DU VTC.
Monsieur [O] [E] également dirigeant de fait de la société RKG FRANCE a demandé à la société AAM TRANSPORT de transférer l’ensemble des contrats à sa société nouvellement crée la société AGENCE FRANCAISE DU VTC à compter du 1er juillet 2020.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la dirigeante de droit, Madame [X] [D] n’a jamais répondu aux convocations de la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [V] [B] es qualité et n’a à aucun moment pris attache avec le liquidateur judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, Monsieur [O] [E] s’est rapproché de l’étude de Maître [V] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE DU VTC et par e-mail du 28 février 2022, il a relaté l’activité de la société, l’origine de ses difficultés et la situation de cette dernière.
L’ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [O] [E] était le dirigeant de fait de la société AGENCE FRANCAISE DU VTC et à ce titre sa responsabilité peut-être engagé.
Sur les fautes de gestion :
La société AGENCE FRANCAISE DU VTC qui a exploité son activité durant 18 mois n’a fourni aucune comptabilité et de plus, elle n’a pas communiqué au liquidateur judiciaire les coordonnées de l’expert-comptable de la société.
Sur 18 mois d’activité, la société AGENCE FRANCAISE DU VTC a généré un passif qui s’élève à la somme de 802.835,62 €, ce qui démontre la poursuite d’une activité déficitaire.
Il y a lieu de considérer que la poursuite d’une activité déficitaire associée à la non production de comptabilité, constitue une faute de gestion caractérisée.
Monsieur [O] [E] dirigeant de fait de la société AGENCE FRANCAISE DUVTC était également dirigeant de fait de la société RKG FRANCE.
A ce titre, il a demandé à la société AAM TRANSPORT de bien vouloir transférer l’intégralité des contrats conclus de la société RKG FRANCE à la société AGENCE FRANCAISE DU VTC.
Le transfert des contrats a contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société AGENCE FRANCAISE DUVTC d’un montant de 163.689,89 €, ce qu’il y a lieu de considérer comme une faute de gestion caractérisée.
Suite à l’ouverture de la liquidation le 13 janvier 2022, il a été constaté que la société AGENCE FRANCAISE DU VTC avait été expulsée depuis le 5 mai 2021, du [Adresse 8], adresse figurant sur le K bis de la société au 14 janvier 2022.
Il y a eu de considérer que cette absence de démarche constitue une faute de gestion laquelle génère un préjudice pour les créanciers de la société.
Madame [X] [K], présidente de la société n’a pas déféré aux convocations adressées par le liquidateur judiciaire, et était non comparante à l’audience d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE DU VTC.
Monsieur [O] [E] dont le statut de dirigeant de fait de la société a été largement démontré est entré en contact avec le liquidateur judiciaire suite au passage du commissaire de justice dans des entrepôts, se trouvant en région parisienne.
Monsieur [O] [E] a communiqué quelques indications par e-mail au liquidateur judiciaire.
EN revanche, Monsieur [O] [E] ainsi que son conseil n’ont pas déféré au rendez-vous téléphonique qui avait été organisé avec Maître [V] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aucun document n’a été remis à l’ouverture de la liquidation judiciaire, notamment la liste des créanciers, la comptabilité, et les documents relatifs à la société.
Il y a lieu de constater que Monsieur [O] [E] a occupé les fonctions de dirigeant de fait malgré une interdiction de gérer prononcée à son encontre.
Attendu que Madame [X] [K] et Monsieur [O] [E] ne se sont pas présentés aux convocations du liquidateur judiciaire.
Attendu que Madame [X] [K] et Monsieur [O] [E] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience, ce qui présumer qu’ils n’ont aucun élément à apporter pour leur défense.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [V] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE DU VTC et de condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [X] [K] à payer la somme de 802.835,62 € correspondant à l’insuffisance actif de la société AGENCE FRANCAISE DU VTC entre les mains de Maître [V] [B] ès qualités.
Attendu qu’il serait équitable de laisser à la charge de Maitre [B] les frais engagés au titre de la présence instance.
Attendue en conséquence qu’il y a lieu de condamner Mr [E] et Madame [X] [K] à payer à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE DU VTC, la somme de 6.000 € sur le fondement de des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement, Monsieur [O] [E] et Madame [X] [K] à payer à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [V] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE DU VTC, la somme de 802.830,62 € (huit cent deux mille huit cent trente euros et soixante-deux centimes) en raison, des fautes commises en lien avec l’insuffisance d’actifs généré ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [X] [K] à payer à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [V] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE DU VTC, la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamne solidairement, Monsieur [O] [E] et Madame [X] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 80,30 € (quatre-vingts euros trente centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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