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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 1er oct. 2025, n° 2025F00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00226 – 2527400006/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation
: Maître Chloé TOUTAIN
Greffier
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS SUN GOLD MANAGEMENT, et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [W] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d’observation de 6 mois, allant jusqu’au 16 octobre 2025.
Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Ce même jugement, sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité et d’apprécier les capacités de financement suffisantes de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SAS SUN GOLD MANAGEMENT a été appelée à comparaître le 26 septembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [N] [P] était comparant et assisté par Maître Xavier COLAS, avocat au barreau de Marseille.
SUR CE
A l’audience, Maître [W] [Y], mandataire judiciaire, a actualisé les éléments de son rapport en indiquant que la société disposait d’une trésorerie positive à hauteur de 28 000.00 euros, et que l’expert-comptable avait émis une attestation d’absence de dettes ;
Il a relevé le fait que bien que le dirigeant ne se soit pas présenté à l’étude, il avait transmis tous les éléments comptables et financiers sollicités en vue de l’audience ;
Au regard de la situation économique de l’entreprise, il a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation afin de permettre à l’entreprise de solder le passif ou d’envisager l’établissement d’un plan ; précisant toutefois la nécessité d’une implication plus forte du dirigeant dans le cadre du bon déroulement de la procédure ;
Maître [Q] [L] pour la SAS SUN GOLD MANAGEMENT a rappelé que l’origine des difficultés de l’entreprise était notamment liée aux travaux du parking Desmichels, et a à ce titre relevé que la réouverture de la place allait être favorable à l’activité de la débitrice ;
Il a également rappelé l’expérience du dirigeant dans le domaine de la restauration, et a indiqué que ce dernier avait élargi les horaires d’ouverture de l’établissement afin de permettre l’accueil des touristes sur un service de l’après-midi ;
Qu’il avait également développé une activité traiteur ;
Il a indiqué que la SAS SUN GOLD MANAGEMENT s’orientait vers un plan de redressement de courte durée, et a sollicité à ce titre le renouvellement de la période d’observation ;
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation ;
Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Que la SAS SUN GOLD MANAGEMENT souhaite déposer ses propositions de redressement et d’apurement du passif et sollicite un renouvellement de la période d’observation;
Qu’en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
RENOUVELLE la période d’observation de la SAS SUN GOLD MANAGEMENT pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 16 avril 2026 ;
DIT que le débiteur doit comparaître à l’audience du :
27 février 2026 à 15 heures 30
pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l’administrateur s’il en a été désigné ainsi qu’au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* sa situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce.
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l’administrateur s’il en a été désigné ainsi qu’au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement judiciaire au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 16 avril 2026) ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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