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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 19 nov. 2025, n° 2025007125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025007125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 19/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 12/11/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. [V] [B] M. [J] FAURE
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 007125
DEFENDEUR : L’ENDROIT (SAS) [Adresse 1] N° RCS 912 606 910 2022 B 668 [Adresse 2]
Représentée par son président, M. [P] [N], en personne
Intervenant : Me [F] [E], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 18 DÉCEMBRE 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
L’ENDROIT (SAS) [Adresse 1]
Désignant : Me [F] [E] en qualité de mandataire judiciaire M. [V] [H] en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 12/11/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 007125, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* L’ENDROIT (SAS)
* Me [F] [E].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [P] [N], président de la société L’ENDROIT.
* Me [F] [E], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 19/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que le tribunal de céans a par jugement rendu en date du 29/10/2025 ordonné la réouverture des débats après avoir constaté que les loyers du 4 ème trimestre 2025 n’auraient pas été réglés contrairement à ce qu’avait indiqué et justifié le dirigeant et que ce dernier puisse s’expliquer sur ses agissements afin que le tribunal statue sur l’opportunité de poursuivre la période d’observation.
Il ressort du rapport de Me [E] que :
* Lors de la précédente audience, M. [P] [N], dirigeant de la société L’ENDROIT, a communiqué l’historique des écritures de la banque faisant état du paiement des loyers du 4 ème trimestre 2025 ; la société a donc déposé un projet de plan de redressement.
* Le lendemain de l’audience le bailleur a indiqué à l’exposant que les loyers n’étaient pas réglés. Un rapport a donc été établi durant le délibéré ; le tribunal a donc ordonné la réouverture des débats afin que le gérant s’explique sur les documents communiqués et la situation.
* L’exposant précise qu’il n’a plus aucune confiance en M. [N] et émet des doutes quant à la poursuite de la période d’observation compte tenu le fait que le plus gros de la saison vient de passer avec la Féria et que la société n’a plus de trésorerie.
* L’exposant demande à la société de communiquer pour la prochaine audience la lettre du bailleur concernant les négociations en cours sur le loyer.
M. [P] [N], président de la société L’ENDROIT, indique au tribunal que :
* Il tient à s’excuser auprès du tribunal et du mandataire pour ses agissements.
* Son commerce lui tient à cœur et veut tout faire pour le sauver ; il régularise comme il peut et la banque a tardé à lui débloquer l’argent.
* Il savait qu’il allait payer, il était question de régler sous quelques jours.
* Il a rencontré le bailleur pour diminuer le loyer, un nouvel associé va rentrer dans la société et les loyers ont été réglés avec des deniers propres.
Aux questions du tribunal et de Monsieur le procureur sur la situation et sur ses agissements, M. [N] apporte les précisions suivantes :
* Les virements indiqués sur les écritures n’ont pas été effectués.
* Il a effacé des opérations et a rajouté les opérations, il a donc communiqué des faux.
* Il a une profession de comptable mais est actuellement au chômage ; il est encore associé dans la société AECG [Localité 1] [Localité 2].
* Il n’a pas réalisé la gravité des faits car il savait qu’il allait régulariser la situation, son seul objectif était de passer « cette étape ».
* Il a désormais conscience que ce qu’il a fait est répréhensible.
Monsieur le procureur demande à M. [N] d’être plus précise quand il a indiqué avoir « communiqué des justificatifs erronés ». M. [N] précise avoir falsifié le relevé bancaire en rajoutant des lignes.
Monsieur le président rappelle à M. [N] que ces agissements sont inacceptables et que le bon déroulement de la procédure nécessite la confiance du tribunal. Il conviendra de rappeler l’affaire en décembre pour faire un point sur la situation.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier rappelle que la société L’ENDROIT a communiqué à la dernière audience un relevé bancaire justifiant du paiement des loyers du 4 ème trimestre de l’année 2025. Il s’avère en finalité que les loyers n’ont pas été réglés. M. [N] doit impérativement s’expliquer sur ce défaut de paiement qui n’est pas cohérent avec les documents bancaires communiqués. Dans l’hypothèse où M. [N] aurait sciemment communiqué au tribunal des documents ne reflétant pas la réalité, il ne serait pas possible de maintenir la confiance accordée initialement à ce dernier et la liquidation judiciaire de la société L’ENDROIT devra être prononcée dans les meilleurs délais.
Monsieur le procureur de la République rappelle à M. [N] que les faits qui lui sont reprochés peuvent avoir plusieurs qualifications, cela pourrait être une escroquerie au jugement. Il rejoint les observations du tribunal
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 18/12/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 10/12/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que L’ENDROIT (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 10/12/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 18/12/2025 DE :
L’ENDROIT (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 10/12/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE L’ENDROIT (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 10/12/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société L’ENDROIT doit communiquer une lettre du bailleur en ce qui concerne les négociations évoquées par le dirigeant.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 10/12/2025 à 08H30 pour laquelle :
L’ENDROIT (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à L’ENDROIT (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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