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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 15 sept. 2025, n° 2025F00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
N° 2025F00159
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 487 625 436, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2],
Demanderesse représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux, substitué lors de l’audience par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], [Localité 4],
Défendeur non comparant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a pour cliente la société TUYOBAT à qui elle a accordé un prêt de 24 002 €, suivant contrat du 12 janvier 2020. Ce prêt, destiné au financement d’un véhicule utilitaire, était affecté d’un taux d’intérêt annuel de 1,5% (susceptible d’une majoration de 3 points en cas de retard) et devait être remboursé par mensualités sur 5 ans.
Il a été garanti par la caution solidaire de Monsieur [W] [Y], gérant, dans la limite de 31 202,60 €.
La société TUYOBAT a fait l’objet d’une procédure collective ouverte par jugement du 22 mai 2023 qui a prononcé sa liquidation judiciaire. Le CREDIT AGRICOLE a produit au passif le 5 juin 2023.
Le 12 juin 2023, le jugement de liquidation a été infirmé et un nouveau jugement rendu, prononçant cette fois le redressement judiciaire. Le CREDIT AGRICOLE a de nouveau produit au passif, à toutes fins utiles.
En définitive, le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 16 octobre 2023, rendant exigibles les créances non échues jusque-là (article L.643-1 du Code de commerce).
Le CREDIT AGRICOLE a actualisé ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire, puis mis en demeure Monsieur [Y], par lettre du 30 octobre 2023, d’honorer les termes de son engagement.
Cette lettre n’ayant pas été suivie d’effet, le CREDIT AGRICOLE a été contraint d’avoir recours à la Justice pour faire valoir ses droits.
La créance, arrêtée au 27 mars 2025, s’élève à la somme de 12 331,89 euros, dont 10 803,28 € en capital.
Le CREDIT AGRICOLE a déjà obtenu un jugement favorable du 10 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [W] [Y] mais ce dernier s’est trouvé périmé, faute de signification dans le délai de 6 mois.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a formulé les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil,
Condamner Monsieur [W] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 12 331,89 euros, avec intérêts à 4,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit 10 803,28 €, à compter du 27 mars 2025, date de l’arrêté du compte,
Condamner Monsieur [W] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens.
Cette assignation a été délivrée à M. [W] [Y] selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 12 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 16 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 10 avril 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le CREDIT AGRICOLE a déjà obtenu un jugement favorable du 10 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [W] [Y] mais ce dernier s’est trouvé périmé, faute de signification dans le délai de 6 mois.
Le tribunal constate que le CREDIT AGRICOLE a réassigné M. [W] [Y] dans le délai de prescription.
La demanderesse fournie les pièces justificatives de sa demande, notamment le contrat de prêt, les déclarations de créance et le décompte actualisé au 27 mars 2025.
Dans ces conditions, le tribunal condamnera M. [W] [Y] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme 11 704,56 euros, avec intérêts au taux de 4,50 % sur le capital compris dans cette somme, soit 10 803,28 €, à compter du 12 décembre 2023, et jusqu’au 10 juin 2024, date du précédent jugement.
Il apparaît équitable de condamner M. [W] [Y] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 11 704,56 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % sur le capital compris dans cette somme, soit 10 803,28 euros, à compter du 12 décembre 2023 et jusqu’au 10 juin 2024,
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Y] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 16 juin 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, Mme Liliane DEGEYTER, M. Nicolas FELDKIRCHER, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS,
commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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