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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 28 oct. 2025, n° 2025F00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00724
N• MINUTE : 2025F02716
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS IFRI [Adresse 4] [Localité 2] Représentant légal : M. Mustapha SEBAI, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LALAU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Octobre 2025 et délibérée le 19 septembre 2025 par : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Emmanuel LALAU
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM), dont le siège social se situe [Adresse 6] [Localité 3], poursuit le recouvrement d’une somme de 9 846,84 euros au titre de contrats de location de matériel, à l’encontre de la société SAS IFRI, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 803 805 423 et dont le siège social se situe [Adresse 7] à [Localité 5]. Les tentatives de recouvrement amiables sont restées vaines. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25/03/2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuses, article 659 du code de procédure civile), la société LOCAM assigne la société IFRI à comparaître le 11/05/2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
* JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la société IFRI à payer à la société LOCAM la somme de 9.846,84 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la mise en demeure du 25.06.2024,
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER la restitution par la société IFRI de l’ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société IFRI à la société LOCAM payer une indemnité mensuelle de privation de jouissance d’une montant de 279,74 € par mois à compter du 25.06.2024 et jusqu’à la restitution du matériel (sic)
* CONDAMNER la société IFRI au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société IFRI aux entiers dépens de la présente instance.
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00724 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 11 avril et 23 mai 2025.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13/6/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations ; le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30/09/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Par contrat signé électroniquement le 31 août 2022, la société LOCAM a consenti à la société IFRI un contrat de location de 49 mois pour un matériel fourni et installé par la société U’MOB, en l’espèce deux scooters électriques.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 279,74 € TTC après une première échéance à hauteur de 1.350 € HT.
La société IFRI a dument réceptionné le matériel.
À compter du loyer du 10 mars 2024, la société IFRI a cessé d’honorer les paiements.
La société LOCAM a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2024 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour nonpaiement des loyers (pièce n°6).
Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et la société IFRI n’a pas régularisé les paiements.
Dans ces conditions, la société LOCAM est aujourd’hui créancière de la société IFRI de la somme de 9 846,84 € se décomposant comme suit :
* 4 loyers mensuels impayés du 10.03.2024 au 10.06.2024 : 4 x 279,74 € soit 1.118,96 €
* Clause 10 % : 111,89 €
* 28 loyers mensuels à échoir du 10.07.2024 au 10.10.2026 : 28 x 279,74 € soit 7.832,72 €
* Clause pénale 10 % : 783,27 €
D’autre part, conformément aux termes du contrat, la société LOCAM demande la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard ainsi que le paiement d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance d’un montant de 279,74 € par mois à compter du 25.06.2024 et jusqu’à la restitution du matériel
A l’appui de ses demandes, le demandeur produit les pièces suivantes :
1. KBIS
2. Contrat de location
3. Preuve de signature électronique
4. Procès-verbal de réception et de conformité
5. Preuve de signature électronique
6. Facture fournisseur
7. Facture unique de loyer
8. LRAR du 25 juin 2024 valant résiliation (non réclamée)
Le demandeur ne comparait pas ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la société IFRI a souscrit le 31 août 2022 un contrat de location de scooters fournis et installés par la société U’MOB avec un premier loyer de 1 350 euros HT suivi de 48 loyers mensuels de 279,74 € TTC.
Attendu qu’à la suite de loyers impayés à compter du 10 mars 2024 et d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 25 juin 2024 restée sans effet, le contrat s’en est trouvé résilié.
Attendu que l’article 12 du contrat stipule qu’en cas de résiliation, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés, majorée de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers à échoir majorée de 10%.
Attendu que les sommes dues par la société IFRI au titre du contrat signé le 31 août 2022 sont conformes aux dispositions contractuelles et représente un montant de 9 846,84 euros se décomposant comme suit :
* 4 loyers mensuels impayés du 10.03.2024 au 10.06.2024 : 4 x 279,74 € soit 1.118,96 €
* Clause 10 % : 111,89 €
* 28 loyers mensuels à échoir du 10.07.2024 au 10.10.2026 : 28 x 279,74 € soit 7.832,72 €
* Clause pénale 10 % : 783,27 €
Attendu que la société LOCAM sollicite du Tribunal le paiement d’intérêt de retard calculés au taux égal au taux appliqué par Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
le Tribunal recevra la société LOCAM en sa demande au titre du contrat n°1662295, la dira fondée et condamnera la société IFRI à payer à la société LOCAM la somme de 9 846,84 euros augmentée des intérêts calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 25.06.2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 1343-2 du code civil
Attendu que le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 25/3/2025, date de l’assignation
Sur la restitution du matériel avec astreinte
Attendu que l’article 12 du contrat stipule qu’en cas de résiliation, le locataire devra restituer le matériel loué à la société LOCAM ;
Attendu que la société IFRI n’a pas restitué le matériel loué ;
Attendu que la société LOCAM sollicite la restitution du matériel avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
le Tribunal ordonnera la restitution par la société IFRI du matériel objet des contrats et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée à 60 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur l’indemnité de privation de jouissance
Attendu que le Tribunal considérera que la privation de jouissance est compensée par l’astreinte et les intérêts,
le Tribunal déboutera la société LOCAM de sa demande de paiement de la somme de 2 237,92 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société IFRI a obligé la société LOCAM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LOCAM à hauteur de 2 500 euros
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société IFRI est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société LOCAM en sa demande, la dit fondée et condamne la société IFRI à payer à la société LOCAM la somme de 9 846,84 euros augmentée des intérêts calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 25/06/2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 25/03/2025 ;
Ordonne la restitution par la société IFRI du matériel objet des contrats et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée à 60 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Déboute la société LOCAM de sa demande de paiement de la somme de 2 237,92 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance.
Condamne la société IFRI à payer à la société LOCAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société IFRI aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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