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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 26 mars 2025, n° 2025000201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 26/03/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 19/03/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Eric GERMIS
[Localité 1]. Olivier LOPEZJUGESM. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 000201
DEFENDEUR : Les puces de marseillan (SAS) [Adresse 1] N° RCS 910 524 990 2022 B 287 PAINT-BALL, LASER GAME
Représentée par sa Présidente, Mme [A] [C], en personne
Intervenant : Me [S] [E], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 22 JANVIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Les puces de marseillan (SAS) [Adresse 1]
Désignant :
Me [S] [E] en qualité de mandataire judiciaire M. [R] [F] en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 19/03/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 000201, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* Les puces de marseillan (SAS)
* Me [S] [E].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Les puces de marseillan (SAS) représentée par Mme [A] [C], présidente
* Me [S] [E], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 26/03/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [S] [E] que :
* Madame [C] avait créé la société en février 2022 afin d’exploiter un fonds de commerce de snack restaurant et paintball / laser game situé à [Localité 2] dans un cadre de location gérance.
* La société n’avait progressivement pu faire face au paiement de ses charges courantes et un passif d’exploitation s’était peu à peu créé.
* En novembre 2024, la SARL JEX ALTERNATIVE BOISSONS SERVICES avait assigné la société en redressement judiciaire suite à une accumulation de factures impayées.
* Personne ne s’était présenté à l’audience pour le compte de la société Les puces de marseillan (SAS).
* L’exposant n’avait pu obtenir de renseignement complémentaire sur l’origine et la nature des difficultés financières rencontrées par la société car la dirigeante ne lui avait communiqué aucun document ou information.
* La dirigeant s’était présenté à l’étude sans aucun document en sa possession et ne s’était pas présentée lors du deuxième rendez-vous.
* La société doit justifier d’une activité suffisante pour pouvoir continuer l’activité.
* Le passif déclaré s’élevait, à ce jour, à la somme de 18 200€ pour un actif d’un montant de 16 000€.
Madame [C] justifie son absence lors de l’ouverture de la procédure par des problèmes médicaux. L’établissement qu’elle tenait depuis 4 ans ouvrait les jours de puces mais ce n’était pas suffisant. Elle souhaitait ouvrir plus souvent et avait un partenariat avec les campings pour le laser game et le paint ball.
La dirigeante remet au tribunal l’attestation d’assurance, le bilan clos au 31/12/2023, un prévisionnel ainsi que le bilan clos au 31/12/2024.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique qu’il ressort des éléments recueillis que l’entreprise rencontre des difficultés financières importantes, notamment en raison de l’accumulation d’un passif d’exploitation et de l’impossibilité de faire face aux charges courantes. Que la dirigeante ne s’est pas présentée avec les documents demandés et n’a pas fourni d’explication sur l’origine des difficultés. Qu’aucun élément favorable ne permet d’envisager une issue viable à la procédure de redressement, et qu’en conséquence, la liquidation judiciaire apparait comme la seule issue possible.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 22/07/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 07/05/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que Les puces de marseillan (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 07/05/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 22/07/2025 DE :
Les puces de marseillan (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 07/05/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE Les puces de marseillan (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 07/05/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 07 MAI 2025 à 08H30 pour laquelle :
Les puces de [Localité 3] (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à Les puces de marseillan (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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