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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 7 oct. 2025, n° 2025F00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 7 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00759
société VILLAS MELROSE SASU C/ société ABC FONCIER SASU
DEMANDERESSE
société VILLAS MELROSE SASU, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avovcat à la Cour, associé de la SELARL ABA, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
* société ABC FONCIER SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société VILLAS MELROSE SASU est spécialisée dans l’activité de construction de maisons individuelles. Elle commercialise ces biens par le biais d’agents commerciaux.
La société ABC FONCIER SASU s’est rapprochée de la société VILLAS MELROSE SASU à ce titre.
Un contrat d’agent commercial a été conclu entre les sociétés ABC FONCIER SASU et MAISON ATLANTIQUE 24. La société ABC FONCIER SASU commercialisant les biens de la seconde en Gironde.
La société VILLAS MELROSE SASU a estimé avoir procédé indûment à trois règlements à la société ABC FONCIER SASU pour les sommes de 23.000,00 €, 25.500,00 € et 25.500,00 €. Elle en a vainement réclamé le remboursement, ainsi que 1.129,04 € au titre de la refacturation des services d’un site internet (LE BON COIN).
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 11 avril 2025, la société VILLAS MELROSE SASU demande au tribunal de :
DECLARER la demande de la Société par actions simplifiée VILLAS MELROSE recevable et bien fondée, et en conséquence :
Y faisant droit
CONDAMNER la Société par actions simplifiée ABC FONCIER à lui payer la somme de 1.129,04 € en règlement des factures N°2024/02/001, N°2024/05/001 et N°2024/09/001, assortie des intérêts au taux visé à l’article 441-6 du code de commerce légal à compter du jour de la demande ;
CONDAMNER la Société par actions simplifiée ABC FONCIER à lui payer la somme de 23.000 € à titre de répétition de l’indu de la commission SALLES avec intérêt à compter du 09 novembre 2023 en application de l’article 441-6 du code de commerce ;
CONDAMNER la Société par actions simplifiée ABC FONCIER à lui payer la somme de 25.500 € à titre de restitution de la commission [Z] avec intérêt à compter du 10 avril 2024 en application de l’article 441-6 du code de commerce ;
CONDAMNER la Société par actions simplifiée ABC FONCIER à lui payer la somme de 25.500 € à titre de restitution de la commission SCI FAMILLE LA MEULETTE avec intérêt à compter du 17 avril 2024 en application de l’article 441-6 du code de commerce :
CONDAMNER la Société par actions simplifiée ABC FONCIER à payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
CONDAMNER la Société par actions simplifiée ABC FONCIER aux entiers dépens.
La société ABC FONCIER SASU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « déclarer » ou « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Dit qu’il statuera uniquement sur les prétentions énoncées au dispositif et rappelle les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. {…} »
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
La société VILLAS MELROSE SASU affirme avoir réglé deux fois, par erreur, la somme de 23.000,00 € correspondant à la facture F202307 de la société ABC FONCIER SASU. Elle ajoute également que deux dossiers ont été annulés à la suite de refus de financement, et demande le remboursement des commissions perçues à ce titre.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1302-1 du code civil,
a) Sur le montant de 23.000,00 €
Constate que les parties sont liées par le contrat d’agent commercial daté du 27 mars 2023 ;
Que la demanderesse justifie du double paiement s’agissant de la somme de 23.000,00 € (virement [XXXXXXXXXX04] puis chèque n° [Numéro identifiant 2] au titre du dossier dit « SALLES »). Qu’elle a valablement réclamé à sa cocontractante le remboursement du trop-perçu, sans réponse de sa part. Ainsi, la société
ABC FONCIER SASU n’a pas observé les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, et sera condamnée à rembourser le montant trop perçu.
b) Sur le montant de 25.500,00 € au titre du dossier [Z] ainsi que le montant de 25.500,00 € au titre du dossier MEULETTE
Rappelle les dispositions de l’article L. 134-10 du code de commerce ainsi que les stipulations contractuelles : « Toute vente annulée par le client, pour quelque raison que ce soit, donnera lieu à la restitution de la commission indûment perçue par le client »
Constate que la demanderesse justifie de l’annulation du contrat conclu avec Monsieur [S] [Z], ainsi que du règlement effectué par virement daté du 6 avril 2023 pour un montant de 25.500,00 €.
Qu’elle justifie également de l’annulation du contrat conclu avec la société LA MEULETTE, ainsi que du règlement effectué par virement daté du 28 septembre 2023 pour un montant de 25.500,00 €.
Ainsi, la société VILLAS MELROSE SASU est fondée à réclamer le remboursement des sommes indûment perçues.
c) Sur les intérêts
Rappelle que l’article L. 441-6 du code de commerce visé dans le dispositif de la société VILLAS MELROSE SASU n’est pas applicable en la cause, étant applicable jusqu’au 26 avril 2019.
Dit que la réception des fonds n’est pas due à la mauvaise foi alléguée, de sorte que les dispositions de l’article L. 1352-7 du code civil ne sauraient s’appliquer en la cause.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société ABC FONCIER SASU à payer à la société VILLAS MELROSE SASU la somme de 23.000,00 € au titre du remboursement du trop-perçu au titre du dossier « SALLES ».
* CONDAMNERA la société ABC FONCIER SASU à payer à la société VILLAS MELROSE SASU la somme de 25.500,00 € au titre du remboursement de la commission relative au dossier dit « [Z] ».
* CONDAMNERA la société ABC FONCIER SASU à payer à la société VILLAS MELROSE SASU la somme de 25.500,00 € au titre du remboursement de la commission relative au dossier dit « MEULETTE ».
* DÉBOUTERA la société VILLAS MELROSE SASU de sa demande au titre des intérêts.
Sur la demande au titre des refacturations des frais liés au site internet « LE BON COIN »
La société VILLAS MELROSE SASU vise les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et estime être fondée à réclamer le remboursement du coût lié au site « LE BON COIN » faisant l’objet de 3 factures.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat;
Dit que la société VILLAS MELROSE SASU procède par affirmation et ne justifie pas de la réalité de la dépense alléguée, ni de l’obligation pour sa cocontractante de la prendre en charge, d’où le rejet de ce chef de demande.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société VILLAS MELROSE SASU de sa demande en paiement de la somme de 1.129,04 €.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société VILLAS MELROSE SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société ABC FONCIER SASU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société ABC FONCIER SASU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constatant la non-comparution de la société ABC FONCIER SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ABC FONCIER SASU à payer à la société VILLAS MELROSE SASU la somme de 23.000,00 € (VINGT TROIS MILLE EUROS) au titre du remboursement du trop-perçu au titre du dossier « SALLES »,
Condamne la société ABC FONCIER SASU à payer à la société VILLAS MELROSE SASU la somme de 25.500,00 € (VINGT CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du remboursement de la commission relative au dossier dit « [Z] »,
Condamne la société ABC FONCIER SASU à payer à la société VILLAS MELROSE SASU la somme de 25.500,00 € (VINGT CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du remboursement de la commission relative au dossier dit « MEULETTE »,
Déboute la société VILLAS MELROSE SASU de sa demande au titre des intérêts,
Déboute la société VILLAS MELROSE SASU de sa demande en paiement de la somme de 1.129,04 €,
Condamne la société ABC FONCIER SASU à payer à la société VILLAS MELROSE SASU la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société ABC FONCIER SASU aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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