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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 févr. 2026, n° 2025F01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARL MARIE DUBOIS en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER DE VENISE,
[Adresse 1]
,
[Localité 1] – en personneЕТ
ENTRE
Rôle n°
2025F1538
Procédure
2022RJ349
* Monsieur, [O], [M]
,
[Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 19 mars 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société ATELIER DE VENISE, a été assigné à comparaître Monsieur, [O], [M] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) : n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour la période postérieure à l’année 2019, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 04/11/2020, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il :
* prononce, à titre principal une mesure de faillite personnelle d’une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur, [M], [O],
* prononce, à titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur, [M], [O],
* ordonne l’exécution provisoire,
* condamne Monsieur, [M], [O] aux entiers dépens de l’instance.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de trois ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire, pour la période postérieure à l’année 2019 ;
Attendu en effet que seuls les bilans arrêtés au 31 décembre 2018 et 2019 ont été transmis au liquidateur judiciaires ; qu’aucune comptabilité n’a été tenue à partir de l’exercice 2020 alors que l’activité s’est poursuivie jusqu’à l’ouverture de la procédure en mai 2022 ;
Attendu que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner le montant du passif qui s’élève à la somme de 163.630,60 euros ; que cette situation financière est due essentiellement aux agissements de Monsieur, [M], [O] ;
Attendu que Monsieur, [M], [O] n’a régularisé aucune déclaration d’état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société ATELIER DE VENISE a été prononcé à la suite d’une assignation d’un créancier qui se prévalait d’une créance de 99 012.80 € suite à la cession du fonds de commerce ;
Attendu que Monsieur, [M], [O] qui a déjà, connu une procédure collective ayant conduit à une liquidation judiciaire ne peut prétendre avoir ignoré les alternatives à la liquidation tout comme il n’ignorait pas les conditions de la cessation des paiements que tout dirigeant de personne morale doit en tout état de cause connaître ;
Attendu eu égard au fait qu’il avait déjà connu une liquidation judiciaire, il en ressort que Monsieur, [M], [O] connait des difficultés à gérer une personne morale et à assumer les obligations légales du dirigeant ; qu’il y a lieu de prononcer, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de trois ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [M], [O], né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 3] (Tunisie), une faillite personnelle de trois ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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