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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 févr. 2026, n° 2025003703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 février 2026
Rôle 2025 003703
DEMANDEUR :
EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
NORMANDIE CONSTRUCTION (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Laure VALLET, de la SELARL CAULIER – VALLET Avocats, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 5 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société NORMANDIE CONSTRUCTION est un constructeur de maisons individuelles. Elle s’est approvisionnée en charpentes auprès de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE. La pose a été sous-traitée à la société AZ SERVICES.
Un différend est survenu entre les parties reposant sur la qualité des prestations de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE, conduisant le défendeur à émettre des factures de reprises de défauts et, par la suite, à mettre un terme à sa collaboration avec le demandeur.
Le cabinet BBR MEDIATION a été mandaté par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE pour recouvrer sa créance impayée. Une proposition de transaction ramenant la créance à 3.003,53 € pour solde de tout compte a été refusée par la société NORMANDIE CONSTRUCTION.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte de Me [K] [T], commissaire de justice associé à Rouen, en date du 9 avril 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE a fait assigner la société NORMANDIE CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 26 mai 2025.
Après mise en état, l’affaire a été clôturée le 5 novembre 2025 et renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 5 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions en réplique reçues le 27 octobre 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE demande au tribunal de :
* condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme de 3.405,16 € au titre du solde de la facture de prestations outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l’émission de la facture ;
* condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme de 775,54 € au titre des intérêts de retard 3 fois le taux légal à échéance (article 1231-6 du code civil) ;
* condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* condamner la même à payer à l’exposante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE fait valoir que :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu le devis signé et la facture émise, Vu les CGV,
Sa créance est certaine, liquide et exigible.
Dans un esprit d’apaisement et répondant aux contestations du défendeur, elle a proposé l’émission d’un avoir de 4.080 € que ce dernier n’a pas accepté.
Par voie de conclusions récapitulatives notifiées le 16 septembre 2025, la société NORMANDIE CONSTRUCTION demande au tribunal de :
* débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE à payer à la société NORMANDIE CONSTRUCTION la somme de 11.519,38 € ;
* condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE à payer à la société NORMANDIE CONSTRUCTION la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société NORMANDIE CONSTRUCTION expose que :
Les factures de reprise des malfaçons ont été transmises régulièrement à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE et elles n’ont jamais été contestées. Ces factures correspondent à des coûts supplémentaires facturés par ses sous-traitants.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE, en cours de transaction, a reconnu un bon nombre de ses erreurs. Elle s’appuie néanmoins sur un manquement au respect de la procédure de notification des malfaçons pour en contester le règlement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE et la demande reconventionnelle de la société NORMANDIE CONSTRUCTION :
Sur la justification de la créance invoquée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE :
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE (ci-après «EIFFAGE») sollicite la condamnation de la société NORMANDIE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.405,16 € TTC, correspondant au solde prétendument dû au titre de prestations facturées, outre intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter de la date d’émission de la facture.
Au soutien de sa demande, la société EIFFAGE verse aux débats le grand livre du compte client de la société NORMANDIE CONSTRUCTION, lequel fait apparaître un solde débiteur de 7.485,16 € (pièce EIFFAGE n° 8).
Conformément à l’article L. 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. La Cour de cassation rappelle toutefois que la force probante de ces documents relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte de cette disposition que les documents comptables peuvent être invoqués tant par leur auteur que contre leur auteur. Or, si la société NORMANDIE CONSTRUCTION fonde sa contestation sur l’existence de malfaçons affectant les produits livrés et sur l’acceptation partielle des factures de reprise, elle ne conteste pas formellement le solde comptable tel qu’il ressort du grand livre.
Par ailleurs, la société EIFFAGE reconnaît elle-même, au moyen de sa pièce n° 7, avoir consenti diverses réductions et avoirs pour un montant total de 4.080 €, venant diminuer le solde initial de 7.485,16 € pour le ramener à la somme réclamée de 3.405,16 € TTC.
Il résulte ainsi des propres écritures et pièces de la société EIFFAGE que le montant de sa créance dépend directement de la prise en compte exacte et complète des avoirs consentis en raison des malfaçons constatées.
Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la société NORMANDIE CONSTRUCTION :
La société NORMANDIE CONSTRUCTION expose avoir été contrainte de procéder à de nombreuses reprises afin de remédier à des malfaçons affectant les charpentes livrées par EIFFAGE.
Les photographies produites aux débats établissent matériellement la réalité de ces malfaçons. Le tribunal, dans sa composition, dispose des compétences techniques nécessaires pour les apprécier et en constater l’existence.
Le fait pour la société EIFFAGE d’avoir consenti des avoirs pour un montant significatif constitue, à lui seul, une reconnaissance non équivoque de l’existence de ces malfaçons, lesquelles ont nécessité des travaux correctifs.
Sur le montant réel des avoirs consentis :
La société NORMANDIE CONSTRUCTION verse aux débats une pièce n° 5, laquelle, par rapprochement avec la pièce n° 7 d’EIFFAGE, permet d’établir que les avoirs consentis concernent les chantiers suivants :
* chantiers [X] / [V] / [J] / [Z] : 720 €,
* chantier [P] : 720 €,
* chantiers [C] / [H] / [I] : 1.500 €,
* chantier [Localité 1] : 900 €,
* chantier [Localité 2] : 960 €.
Ces avoirs totalisent non pas 4.080 €, comme soutenu par la société EIFFAGE, mais bien la somme de 4.800 €.
En conséquence, la créance de la société EIFFAGE doit être ramenée de 3.405,16 € à 2.685,16 € TTC.
Sur la réclamation déjà intégralement réglée par la société NORMANDIE CONSTRUCTION :
La société NORMANDIE CONSTRUCTION justifie, par sa pièce n° 5, d’une réclamation globale de 11.519,38 €, correspondant aux factures suivantes :
* facture n° 230306 : 4.283,38 €,
* facture n° 220603 : 720 €,
* facture n° 221003 : 3.796 €,
* facture n° 221201 : 900 €,
* facture n° 221205 : 960 €,
* facture n° 220401 : 960 €.
Elle établit avoir réglé, à l’échéance du 15 mars 2023, la somme de 6.250,16 €, laquelle correspond au paiement partiel des factures EIFFAGE n° 169 et n° 130, d’un montant cumulé de 18.039,50 €, après déduction précise des six factures litigieuses représentant 11.519,38 € : 18.039,50 € – 11.519,38 € = 6.520,15 €.
Il en résulte que la société NORMANDIE CONSTRUCTION a d’ores et déjà régularisé le montant de sa réclamation, de sorte qu’elle ne saurait en solliciter l’indemnisation une seconde fois. Elle doit donc être déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur les sommes injustement refusées par la société EIFFAGE :
Les sommes refusées par la société EIFFAGE, d’un montant total de 2.436 € (soit 240 € + 2.196 €), correspondent à des facturations liées à des malfaçons pourtant justifiées par la société NORMANDIE CONSTRUCTION.
La société EIFFAGE a procédé à une réduction unilatérale du montant de ces réclamations sans fournir le moindre élément justificatif à l’appui de sa position. Il convient, en conséquence, de la débouter également de cette contestation.
Sur le solde définitif entre les parties :
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la situation comptable entre les parties s’établit comme suit :
* solde du grand livre EIFFAGE : + 7.485,16 €
* avoirs consentis par EIFFAGE (corrigés) : 4.800 €
* réintégration des sommes injustement refusées : 2.436 €
Solde dû par la société NORMANDIE CONSTRUCTION à la société EIFFAGE : 249,16 €.
Compte tenu de la modicité de ce solde au regard des prétentions respectives des parties, et dans un souci de bonne administration de la justice, il apparaît opportun de ramener ce solde à zéro.
Conclusion :
Il convient, en conséquence, de :
* débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE de l’intégralité de sa demande ;
* débouter la société NORMANDIE CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle ;
* dire qu’aucune somme ne demeure due entre les parties.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties succombant chacune en leur demande, il convient de les condamner par moitié aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les parties succombant en leurs demandes, il apparaît équitable de laisser à chacune d’elles la charge des frais irrépétibles engagés, il ne sera pas prononcé de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la société NORMANDIE CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle.
Dit qu’aucune somme ne demeure due entre les parties.
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE et la société NORMANDIE CONSTRUCTION par moitié aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Dit n’y avoir lieu de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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