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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 12 nov. 2025, n° 2025006222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 12/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 05/11/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Laurent JEANNIN M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 006222
DEFENDEUR : [J] (SAS) [Adresse 1] N° RCS 853 456 283 2019 B 996 VENTE DE VETEMENTS (NOTAMMENT VETEMENTS DE MARQUE), VENTE DE CHAUSSURES, ACCESSOIRES DE MODE, ARTICLES DE [Localité 1] ET BIJOUTERIE
Représentée par son président, M. [Q] [T], en personne
Intervenant : [F] [D] (SELARL), représentée par Me [F] [D], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 11 DÉCEMBRE 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[J] (SAS) [Adresse 1]
Désignant : [F] [D] (SELARL), représentée par Me [F] [D] en qualité de mandataire judiciaire M. [G] [Y] en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 05/11/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 006222, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* [J] (SAS).
* [F] [D] (SELARL), représentée par Me [F] [D].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [Q] [T], président de la société [J].
* [F] [D] (SELARL), représentée par Me [F] [D], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 12/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [D] que :
* Le passif déclaré s’élève à la somme de 27 584 €.
* La société a communiqué une situation comptable du 01/01 au 31/08/2025 de laquelle il ressortait un résultat bénéficiaire malgré une baisse du chiffre d’affaires ; on pouvait constater une maitrise des charges.
* Il n’y a pas de dette née lors de la période d’observation.
M. [Q] [T], président de la société [J], précise que le chiffre d’affaires est en baisse sur septembre mais cela correspond à une des périodes basses de l’année avec celle des mois de février et mars. Il dépose sur l’audience un projet de plan de redressement.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier demande au tribunal de poursuivre la période d’observation afin de permettre la circularisation du plan aux créanciers compte tenu l’évolution de l’activité et l’absence de dettes nouvelles.
Madame le procureur de la République ne s’oppose pas à la circularisation du plan aix créanciers de la société [J].
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 11/12/2025 et de rappeler l’affaire pour examen du projet de plan de redressement le 03/12/2025.
Conformément aux dispositions des articles L626-5 et R626-7 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit notifier le plan aux créanciers et remettre son compte-rendu au Greffe.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que [J] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 03/12/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 11/12/2025 DE :
[J] (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 03/12/2025 pour examen du projet de plan de redressement.
DIT QUE [J] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 03/12/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 03/12/2025 à 08H30 pour laquelle :
[J] (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à KARA (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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