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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 18 févr. 2026, n° 2026001421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026001421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERCHE Michaël Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 18/02/2026
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT ET M. JEAN-MICHEL BERLY ET M. JOEL COSSERAT, JUGES,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2026001421 21/01/2026
ENTRE :
1) Fédération nationale de la presse d’information spécialisée, dont le siège social est [Adresse 1]
2) L’alliance de la presse d’information générale (APIG), dont le siège social est [Adresse 2]
3) Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), dont le siège social est [Adresse 3]
4) L’union fédérale des consommateurs – que choisir (UFC QUE CHOISIR), dont le siège social est [Adresse 4]
5) Société édition [T] [A], dont le siège social est [Adresse 5]
6) Société d’exploitation de l’hebdomadaire [K] (SEBDO SA), dont le siège social est [Adresse 6]
Parties demanderesses : représentée par Me Jean-Louis FOURGOUX et Me Leyla DJAVADI membres de l’AARPI FOURGOUX DJAVADI & ASSOCIES MERMOZ AVOCATS, avocat (P69)
ET :
SOCIETE LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 7] Partie défenderesse : comparant par Me Michaël PERCHE, avocat (K151)
Les Fédération nationale de la presse d’information spécialisée, alliance de la presse d’information générale (APIG), Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), union fédérale des consommateurs – que choisir (UFC QUE CHOISIR), Société édition [T] [A] et Société d’exploitation de l’hebdomadaire [K] (SEBDO SA), aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 8 janvier 2026, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 21 janvier 2026 la SOCIETE LA POSTE, nous demandent par acte du 9 janvier 2026 signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en leur requête de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* JUGER recevables et bien fondées la FNPS, l’APIG et le SEPM ainsi que les éditeurs UFC Que Choisir, [T] [A] et [K] en leur action à l’encontre de la société La Poste ;
* ORDONNER à la société La Poste de suspendre l’augmentation annoncée de 7 % au 1 er janvier 2026 sur les tarifs de ses prestations réalisées dans le cadre du service public postal de transport et de distribution de la presse, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard et par éditeur dans les 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* ORDONNER à la société La Poste de respecter son engagement contractuel de procéder à une augmentation tarifaire de 1% plus l’inflation, plafonnée à 2%, soit 1,92% pour 2026, à l’égard des requérantes et de l’ensemble des éditeurs de presse membres de la FNPS, de l’APIG et du SEPM, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard et par éditeur dans les 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir dans deux quotidiens, deux magazines grand public et deux revues professionnelles au choix des requérantes, en police Arial de taille de 12 ou supérieure, aux frais de La Poste et dans la limite de 10.000 euros par publication, sous une astreinte de 15.000 € par jour de retard ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société La Poste à verser la somme de 10.000€ à chacune des requérantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SOCIETE LA POSTE dépose des conclusions et nous demande de :
Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom,
Vu les articles L.4 et R.1-1-17 du code des postes et des communications électroniques,
Vu les articles L.420-1 et L.442-1 du code de commerce,
Vu l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu les articles 31, 32, 122, 700, 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu les articles L.131-1 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
In limine litis,
* SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la FNPS, l’APIG, le SEPM, UFC Que Choisir, [T] [A] et [K], au profit des juridictions administratives compétentes ;
A titre subsidiaire,
* JUGER irrecevable la présente action introduite par la FNPS, l’APIG, le SEPM, UFC Que Choisir, [T] [A] et [K] pour défaut de qualité à défendre de La Poste ; A titre infiniment subsidiaire,
* DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la FNPS, l’APIG, le SEPM, UFC Que Choisir, [T] [A] et [K] et, partant, les rejeter ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement la FNPS, l’APIG, le SEPM, UFC Que Choisir, [T] [A] et [K] aux dépens ;
* CONDAMNER solidairement la FNPS, l’APIG, le SEPM, UFC Que Choisir, [T] [A] et [K] à payer à la société La Poste une indemnité de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée au 28 janvier 2026 afin d’être plaidée devant une formation collégiale composée de M. Charles-Henri Le Chevalier, président, et M. Jean-Michel Berly et M. Joël Cosserat, juges,
A l’audience du 28 janvier 2026, les conseils des parties se présentent et soutiennent leurs prétentions réciproques.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 février 2026
SUR CE,
Le litige porte sur l’augmentation annoncée par La Poste de 7% au 1 er janvier 2026 sur ses tarifs alors qu’un protocole d’accord signé le 14 février 2022 pour la période déterminée de 2022 à 2026 entre, notamment, les organisations représentatives de la presse requérantes dans le présent référé, et d’autre part l’Etat et La Poste, cette dernière défenderesse, prévoit une trajectoire d’évolution simple et uniforme sur cette période 2022-2026 avec un plancher fixé à +1% et un plafond fixé à +2%.
Sur l’exception d’incompétence
La Poste soulève une exception d’incompétence que nous dirons recevable puisqu’elle est présentée in limine litis, qu’elle est motivée, qu’elle a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’elle désigne la juridiction administrative qui serait selon elle compétente.
Nous relevons que les demanderesses sollicitent :
* d’une part, de suspendre l’augmentation annoncée par La Poste de 7% de ses tarifs au 1 er janvier 2026 ;
* d’autre part, d’ordonner à La Poste de respecter les engagements qu’elle a souscrits en signant le protocole du 14 février 2022 ;
Nous relevons que ces demandes, implicitement mais nécessairement, si elles étaient retenues, remettraient en cause le tarif litigieux fixé par l’arrêté ministériel du 23 décembre 2025, publié le 26 décembre 2025, arrêté qui respecte la procédure prévue aux articles 4 et R1-1-17 du code des postes et communications électroniques.
Nous en déduisons, en conséquence, que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris mais de celle des juridictions administratives, de sorte que le président du tribunal des activités économiques de Paris est lui-même incompétent pour statuer en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu la solution apportée au litige, nous laisserons in solidum à la charge des demanderesses les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Disons recevable et fondée l’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris,
Nous déclarons incompétents et renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Disons que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Disons qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties,
Laissons in solidum à la charge de la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée, l’ALLIANCE DE LA PRESSE D’INFORMATION GENERALE (APIG), la SYNDICAT DES EDITEURS DE LA PRESSE MAGAZINE (SEPM), l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR (UFC QUE CHOISIR), la SOCIETE EDITION [T] [A] et la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE [K] (SEBDO SA) les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 80,82€ TTC dont 13,47€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le chevalier président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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